II
ÉRECTION DE NOUVELLES MUNICIPALITÉS DE VILLAGEs
51. Tout territoire faisant partie d'une municipalité rurale, et contenant, sur une de ses parties, au moins quarante maisons habitées, dans une étendue n’excédant pas soixante arpents en superficie, peut être érigé en municipalité de village, par une proclamation du lieutenantgouverneur lancée après l'accomplissement des formulités prescrites dans ce paragraphe.
52. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 5.) Le conseil de comté, sur la présentation d’une requête signée par les deux tiers des électeurs municipaux, qui sont en même teMñps propriétaires, habitant le territoire dont on demande l'érection en municipalité de village, nomme un surintendant spécial chargé de visiter ce territoire, de constater le nombre de maisons qui y sont bâties et habitées, et de faire rapport sur la requête.
83. Le surintendant spécial, après avoir prêté serment de remplir bien et fidèlement les devoirs de sa charge, donne un avis public aux habitants de la municipalité rurale intéressée, du jour et de l’heure auxquels il doit commencer sa visite et faire l'examen du territoire désigué dans la requête.
Au temps et au lieu fixés, il doit donner audience à toute partie intéressée qui se présente et recevoir d'elle toute objection ou opposition écrite ou verbale.
54. Le surintendant spécial doit mentionner, dans son rapport au conseil : .
1. Le nombre de maisons bâties et habitées sur le territoire en question ;
2. Celui des maisons bâties et habitées dans une étendue n’excédant pas soixante arpents en superficie, sur une partie quelconque de ce territoire ;
3. La désignation claire et précise des limites qui, dans son opinion, doivent être données au territoire dont on demande l'érection en municipalité de village.
Si les limites désignées au rapport sont différentes de celles décrites dans la requête, le surintendant spécial doit donner les molifs de cette différence,
palité moins édant n muenantnulités
48 consignée sont en lont on 1omme rritoire, ities et
jermert charge, ipalité il doit re dési-
lience à r d'elle
nans son
le terri-
e étenicie, sur
ui, dans dont on
ntes de spécial
55. Le rapport du surintendant spécial doit être accompagné d’un plan du territoire en question indiquant distinctement :