COD” MUNICIPAL
Il peut néanmoins requérir l'assistance de tout autre ar ticl juge de paix ayant juridiction dans le district, élai F 1057. Les ra; ports de signification faits par un huis- . 106 sier sont donnés s' son serment d'office. sion de 1058. Le jug. :e paix ou le greffier doit prendre deg guess notes des parties importantes du témoignage. nn des Ces notes signées par le juge de paix siégeant font GE ou partie du dossier. pe ï 1059. Le jugement de la cour est exécutoire à l'ex- de l'un,
piration de quinze jours de sa date.
1060. Tout constable ou officier de police peut, et 106:
doit s'il en est requis par le chef, ou par un autre mem- tions sui bre du conseil, ou par le conseil lui-même, appréhender rs do et arrêter à vue toutes personnes trouvées en contraven- 4 délég tion aux dispositions d’un règlement municipal punissable 1064
amende, s'il en est ainsi ordonné par le aiannt, et 24) La
les conduire devant un juge de paix pour y être traitées jours juri
suivant la loi. 1. Don à l’un des FRET, leur gref 8’ Q , TITRE TROISIÈME. cs « scrétaire
APPELS A LA COUR DE CIRCUIT. dé cision
1061. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 23, et 2. Fou par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 36.) Il y a droit d'appel à la Porté, bon cour de circuit du comté ou du district : ment l'ap
1. De tout jugement rendu par des juges de paix, sur les domm des poursuites intentées en vertu des dispositions de ce [Me tribuna code ou des règlements municipaux ; qu'en app.
2. De toute décision donnée par un conseil de comté, 1065 relativement à un procès-verbal fait et homologué ou à By greffi un acte de répartition amendé sous l'autorité de ce con- cent pleut seil siégeant autrement qu'en appel. ile greffid
8. De toute décision donnée par un conseil municipal, Une se | en vertu des articles 734, 738 et 746a, relativement à un ; rôle d'évaluation. 1066.
Ce droit d’appel existe aussi, au cas où le conseil d’une ns. par municipalité locale a négligé ou refusé de prendre en | Voir été considération, une plainte écrite, produite en vertu de Mt au ju,
l'article ‘735, dans les trente jours après l'expiration du
utre délai pendant lequel il pouvait en prendre connaissance, ; 1062. Il y a également droit d'appel de toute déci- Auis- sion donnée par un bureau de délégués sous une forme quelconque, à la cour de circuit de comté siégeant dans e des l'un des comtés dont les délégués représentent la corporation, ou à la cour de circuit du district. Si les munici- font lités représentées par les délégués sont situées dans plus Lun district, l'appel peut être porté à la cour de circuit l'ex- de l’un ou de l’autre de ces districts.
1068. Le mot jugement employé dans les disposiut, et tions suivantes de ce titre, comprend également les décimem- sions données par un conseil de comté ou par un bureau nender de délégués.
sb 1064. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s.2 ets. un et 24.) La partie qui veut en appeler doit, dans les trente craité à jours juridiques qui suivent le prononcé du jugement :
* 1. Donner un simple avis de cette intention au juge ou
à l’un des juges de paix qui ont rendu le jugement, ou à leur greffier, ou au hureau du conseil municipal, s’il sagit d’un conseil municipal ; ou au bureau du conseil sil s'agit d’une décision d'un conseil de comté, ou au
& secrétaire du bureau des délégués si l'appel est d’une décision de ce bureau ;
28 et 2. Fournir devant le greffier du tribunal où l’appel est à la porté, bonne et suffisante caution de poursuivre effectivepe ment l'appel, de satisfaire à la condamnation et de payer
aix, sur les dommages adjugés, et les frais encourus tant devant . ge” de ce Me tribunal inférieur, le conseil ou le bureau de délégués, a qu'en appel, au cas où le jugement serait confirmé.
e comté, 1065. Les cautions doivent justifier, à la satisfaction gué ou à Miu greffier, de leur solvabilité, au montant d'au moins
ce con- cent piastres, en sus de toutes dettes, et ve sous serment le greffier le juge à propos.
Une seule caution suffit.
aunicipal, ent à un
seil d'une endre en vertu de
jugement, ou à leur greffier, ou au bureau du conseil s'i s'agit d'une décision d'un conseil du comté, ou au secrél taire du bureau des délégués si l'appel est d’une décision. de ce bureau, de transn.ettre le dossier de la cause.
1067. (Tel Lt id par 39 Vict., Ch. 29, s. 2) Une copie du bref d'appel certifiée par le greffier ou par le procureur de l'appelant avec l'avis du jour de sa pré. sentation à la cour, doit être signifiée dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement, à l'ntimé ou à son procureur, et au juge ou à l’un des juges de paix qui ont rendu le jugement ou à leur greffier, ou au bureau du conseil s’il s'agit d’une décision d’un conseil de comté, ou
au secrétaire du bureau des délégués si l'appel est d'une ‘
décision de ce bureau.
1068. Entre le jour de cette signification et celui de la présentation de la requête en appel à la cour, les juges de paix, ou le secrétaire-trésorier, ou le secrétaire suivant le cas, doivent transmettre le dossier de la cause au greffier de la cour de circuit, avec un certificat attestant que les documents transmis sont tous les papiers, documents et témoignages se rattachant à la cause.
1069. L'’exécution du jugement dont il est appel est suspendue jusqu'à la décision de la cour de circuit, si une copie du bref d'appel a été signifiée dans le délai prescrit aux juges de paix ou à leur greffier, ou au bureau du conseil s’il s’agit d'une décision d'un conseil de comté, ou au secrétaire des délégués s’il s'agit d’une de leurs décisions; à défaut de quoi, le jugement peut être exécuté.
1070. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 2.) Le bref d'appel doit être rapporté à la cour de circuit le ou avant le premier jour juridique du terme qui suit l’expiration des quarante jours après le prononcé du jugement, à peine de déchéance.
. L'appelant doit produire au jour du rapport du bref d'appel avec le rapport de l’huissier constatant les significations requises, une requête où sont énoncés sommairement le titre de la cause, la date du jugement, l’avis donné, le cautionnement fourni, les griefs d’appel et les conclusions tendant à l’infirmation du jugement et à la prononciation de celui qui devait être rendu.
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