‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 263 sur 301 · No pourront être électeurs ni ne pourront voter · texte numérisé non relu

No pourront être électeurs ni ne pourront voter

1. Les juges:de la cour du banc de la Reine‘et d- .’ cour supérieure, le juge de la cour de vice-amirauté, les juges des sessions, les magistrats de district, les recorders;

, 2. Les officiers de douanes, greffiers de la couronne, greffiers de

la paix, régistrateurs, shérifs, députés-shérifs, députés-greffiers de la couronne, et les officiers et hommes du corps de police provinciale ou municipale ;

3. Les agents .pour la vente des terres de la couronne, et les maitres de poste dans les cités et les villes, et tous les officiers employés à percevoir des droits pus à Sa Majesté, de la nature des droits d’excise, y compris les percepteurs du revenu fédéral:ou local.

Si une des personnes désignées dans la présente section vote, sauf le cas de É section 205, elle encourra une amende de pas plus de cinq cents piastres, ni moins de cent piastres ou un emprisonnement de pas plus de douze mois à défaut de paiement, et son vote sera nul et de nul effet,

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III.—LISTR DES ÉLECTEURS PARLEMENTAIRES, 1. Confection de la liste.

19. ne année, du premier au quinze du mois de mars, le secrétaire-trésorier de toute municipalité devra faire, en double, une liste par ordre alphabétique des personnes qui, d'après le rôle d'évaluation alors en forre dans la municipa ité pour les fins locales, et tel que revisé s'il l'a été même seulement pour des fins locales, paraissent être électeurs, à raison des biens-fonds possédés ou occupés par elles dans la mur oipalité,

13. Le no en Li in er Le électeurs, Le; 4 tinguera me gp ge ui paraissent avoir qualité comme pro taires, et celles qui paraisdent avoir qualité comme locatsires ou occupants, et indiquera les biens:funds À raison dejuels ces personnes sont électeurs. Ù

14. (76 Ange vd par 39 Vict., ch. 18.) Le sccritaire-trésorier omettra de'la liste des électeurs tout@r:"snnne qui, d'ar:às les sections 11, 267 et 270 et d'après toute &:trs disposition légale,n'a pas alors le droit de voter,

25. &i une municipalité se trouve située partie dans.un district électoral et partie dans un autre, le secrétaire-trésorier préparera de la même manière, pour chaoun de ces districts électoraux, une liste alphabétique des personnes qui y sont électeurs.

26. :8i la municipalité est divisée.en arrondissements de votation en vertu des sections 59, 60 ou 61, le secrétaire-trésorier par tagera la liste en autant de parties qu'il y a de ces arrondissements de votation dans la punipete,

Chaque telle partie, dont le titre sera le nom, le numéro ou la description :de l'arrondissement auquel elle se rapporte, ne com-

poire que la liste alphab‘‘ique des électeurs de cet arrondissemen

17. Si.une personne est élacteur dans une même municipalité, à raison de plus d'un bien-fonds ou de plus d’un titre, son nom

néanmoins ne sera inséré qu'une seule fois sur la liste des électeurs de la municipalité.

Si la liste se fait par arrondissement et qu’une personne soit électeur dans plus d'un arrondissement, son nom ne sera inséré que pour un seul arrondissement ; et si elle est électeur dans l’arron-

dissement de son domicile son nom sera inséré sur la liste pour tel arrondissement,

18. Au cas de la section 15, si une personne est électeur dans plus d’un district électoral, son nom sera inséré sur la liste de chaque district électoral où elle est électeur, conformément aux règles émises dans la section précédente,

19. Le secrétaire-trésorier attestera l’exactitude de la liste des électeurs faite par lui, sous le serment suivant prêté devant un juge de paix:

Je (nom du secrétaire-lrésorier) jure qu’au meilleur de ma connaissance et croyance, la liste des électeurs ci-dessus est correcte, et que rien n'y a été inséré ou omis indûment ou frauduleusement. Ainsi, Dieu me soit en aide.

Chacun des doubles de la liste doit être attesté séparément sous le serm£nt précédent.

20. Un des doubles de la liste ainsi attestée sera tenu dans le bureau du secrétaire-trésorier, à la disposition et pour l'information de toute personne intéressée.

21. Le secrétaire-trésorier, le jour mêine qu'il prêtera le serment peus par’ l’avant-dernière section, donnera et publiera un avis public dans di Me il annonce que la liste des électeurs a été préparée suivant la loi, et qu’un double est déposé à son bureau, à la

disposition et pour l'information de toute personne intéressée.

Cet avis sera donné et publié de la même manière que le sont les avis pour les fins municipales, dans la municipalité où la liste a été préparée.

k 22. La liste des électeurs pourra être dressée d’après la formule

23. Sile secrétaire-trésorier n’a pas fait la liste alphabétique des électeurs, où n’a pas donné et publié l’avis requis par la section 21, dans les quiuze premiers jours du mois de mars, alors le juge de la cour supérieure pour le district ou, en cas d'absence du juge du district ou d'incapacité d'agir, le magistrat de district, sur requête sommaire du maire, du régistrateur ou de toute personne ayant droit inscrit comme électeur dans la municipalité, nommera un grefier ad hoc pour préparer la liste alphabétique des électeurs.

24. Le secrétaire-trésorier sera personnellement responsable des frais encourus sur cette requête et de ceux encourus pour la confection de la liste par le greffier ad hoc, à moins que le juge ou le magistrat de district, pour des raisons spéciales, croient devoir en ordonner autrement, et dans ce cas, les frais sont laissés à leur discrétion.

Le secrétaire-trésorier pourra cependant faire et préparer la liste, tant que le greffier ad hoc n'aura pas été nommé,

25. Le greffier ad hoc procédera dans les quinze jours de l'avis de sa nomination, à la confection de la liste des électeurs. Il deviendra, pour cette fin, un officier du conseil municipal, et aura les mêmes nie à exercer et les mêmes devoirs à remplir, et ce,

Sous les mêmes pénalités an cas de défaut ou de négligence de sa part, que le secrétaire-trésorier de la municipalité,

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