Tout officier municipal qui a cessé d'exercer sa
charge doit livrer, dans les huit jours suivants, au chef du
\ e conseil ou au bureau du conseil ou à son successeur, tous hi les deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents et archives appartenant à cette charge. jt
192. Si un officier municipal décède ou s’absente de la province, il est du devoir de ses représentants, de livrer à son successeur ou au bureau du conseil, dans un mois qe | de tel décès ou absence, les deniers, clefs, livres, papiers, ju objets, documents et archives appartenant à la charge qu'ocoupait cet officier.
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CODE MUNICIPAL. 49 193. La corporation possède, en sus de tout autre recours légal, un droit d'action pour recouvrer, par saisierevendication, de tel officier ou de ses représentants, tous ces deniers, clefs, livres, insignes ou archives, avec frais et dommages et intérêts.
Tout jugement sur une semblabie action peut être exécuté par contrainte par corps, contre la personne condamnée, chaque fois que cette contrainte est demandée par l'action.
194. La corporation peut exercer les mêmes droits et obtenir les mêmes conclusions contre ‘oute autre personne ayant en sa possession tels deniers, clefs, livres, insignes et archives, et refusant de les renüre.
195. Quiconque refuse ou néglige d'obéir à tout ordre licite donné par un officier municipal en vertu des dispositions de ce code ou des règlements municipaux encourt pour chaque infraction une pénalité de pas moins d'une ni de plus de cinq piastres, sauf les cas autrement prévus.
Quiconque moleste un officier municipal, ou lui nuit, ou cherche à le molester ou à lui nuire, dans l'exercice de ses fonctions, encourt pour chaque offense une pénalité de pas moins de deux ni de plus de dix piastres et est, en outre, responsable de tous les dommages qu'il a occasionnés envers ceux qui les ont soufferts.
196. Tout officier municipal, entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé, sous la pénalité prescrite à l’article 103.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives du conseil, le devoir de l'officier muniripal est de l'y déposer le plus tôt possible, sous la même pénalité.
197. Lorsqu'un acte doit être exécuté par plus de deux officiers municipaux, il peut l'être valablement par la majorité de ces officiers, sauf les cas particuliers où il en est autrement réglé.
198. Le conseil ne peut, en aucune manière, décharger ou exempter ses officiers de l’accompiissement des devoirs imposés par les dispositions de ce code, sauf les cas Lt où ce pouvoir lui est donné.
195. La corpuration est responsab’2 des actes des officiers du conseil, dans l'exécution des fonctions auxuelles ces derniers sont employés, de même que des ommages et intérêts provenant de leur refus ou de leur négligence de remplir leurs devoirs, sauf son recours ntre tels officiers.
200. Les officiers municipaux ne sont responsables de leurs actes ou des dommages et intérêts provenant du refus ou de la négligence de remplir leurs devoirs qu’envers la corporation ; sauf en ce qui concerne les pénalités que ont encourues, lesquelles peuvent être recouvrées
’après les règles du titre deuxième du troisième livre.