DES AUDITEURS
173. Tout conseil municipal doit nommer un on deux auditeurs, dans le mois de mars de chaque année.
174. Les auditeurs entrent en fonction aussitôt qu'ils ont prêté serment de remplir ‘bien et fidèlement les devoirs de leur charge.
Ils y restent jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs. ,
175. Nul ne peut être nommé auditeur s’il ne sait lire et écrire.
176. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10,5. 13.) Les auditeurs sont tenus de faire, au mois de février de chaque année, et chaque fois que le conseil l'exige, un examen et un rapport de tous les comptes de la corporation, et de tous ceux qui se rapportent à quelque matière tombant sous la juridiction du conseil.
SECTION Ill. DES NOMINATIONS FAITES PAR LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR,
177. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 9.) Chaque fois qu'un conseil municipal a laissé s’écouler le délai prescrit sans faire la nomination d’un officier qu'il est tenu de faire d’après les dispositions de ce code ou des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil pent
itre place (A ja fire avec le même effet que si elle était faite par le
il; pourvu 1 conseil. |
lace d'en- “4 Cet article ne s'applique pas au secrétaire-trésorier.
MINEURS, 178. Dans le cas de telle omission de In part du con- ; M seil, il est du devoir du secrétaire-trésorier ou, à son défaut,
secrétaire A Qu chef du conseil, d'en informer, suns délai, le lieute-
our établie nant-gouverneur par lettre adressée au secrétaire-provin-
ne tels par 1 cial.
opportune. 4 IL est permis à tout contribuable de la municipalité de
donner cette information au lieutenant-gouverneur.
179. Toute romination faite par le lieutenant-gon- MR verneur doit être signifiée au chef ou au secrétaire-trésorier (M du conseil par lettre du secrétaire-provincia! ; et il est du * ÆE devoir du secrétaire-trésorier d'en informer immédiateunou deux #$ ment la personne nommée, par un avis spécial. née. 4 180. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s.9.) Le ssitôt qu'ils *# lientenant-gouverneur en conseil ne peut nommer aux lement les : emplois municipaux que des personnes éligibles aux fonc- : tions qu’elles doivent remplir.
181. Le lientenant-gouverneur peut révoquer toute nomination d'officier municipal faite par lui et, s’il le juge à propos, remplacer cet officier par un autre.
> Jeurs suc-
s'il ne sait
10,5. 13.) SECTION IV
> février de DISPOSITIONS DIVERSES.
l'exige, un
la corpora- 182. Le conseil peut nommer, outre ceux qu’il est
ue matière tenu de nommer, tous les autres officiers qui lui sont nécessaires pour l'exécution de ses ordonnances et des ? dispositions de cé code.
| 188. Les officiers municipaux en charge lors de la } mise en force de ce code, sont continués dans leurs fonc-
tions, jusqu’à ce qu'ils soient remplacés en vertu des dispo-
DUVERNEUR: sitions de ce même code.
18, s. 9.) | 184. S'il survient une vacance dans une des charges s’écouler le des officiers municipaux, elle doit être remplie par le confficier qu'il seil dans les trente jours suivants. ce code ou 185. Toute nomination ou destitution d’officier muni-
onseil pent D ripal faite par le conseil, est faite par résolntion du ronseil :
cette résolution doit être communiquée sans délai, par le secrétaire-trésorier, à la personne qui en est l'objet. 186. Tout officier municipal, qui doit prêter serment M d'office avant d'entrer eu fonction, doit le faire dans les 1 quinze jours qui suivent l'avis de sa nomination, A défaut de le faire, il est censé avoir refusé d'exercer lu charge à ! Jaquelle il est nommé et est suiet aux pénalités prescrites pour tel refus, 4 Il peut, néanmoins, jusqu'à ce que la vacance créee par son refus ait été remplie, entrer dans ses fonctions et les exercer, s’il en est capable, sans préjudice toutefois aux
frais des procédures prises contre lui. { 187. Tout certificat attestant qu’un serment d'office M a été prêté par un officier municipal, doit être déposé sans. ff délai, au bureau du conseil, par la personne qui a prêté tel serment.
18S. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécutés en { sa qualité officielle, par un officier municipal qui tient sa 4 charge illégalement, ne peuvent être invalidés par le seul À fait de l’exercice illégal de cet‘e charge. 4 189. Tout officier municipal peut être destitué par À le conseil qui l’a nommé. Un officier municipal, nommé | par le lieutenant-gouverneur, peut être également destituë À par le conseil sous lequel il agit, pourvu que ce soit avec l'approbation du lieutenant-gouverneur. À 190. Tout officier nommé en remplacement d'un # autre ne tient sa charge que le reste du temps pour lequel 493 son prédécesseur était nommé. 4