DANS LES
que a droit Le française
tout conseil lication ou ou produit e française
243. Dans toute municipalité pour laquelle il n'existe pas d'ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, donné en vertu de la dixième section de l’acte municipal refondu du Bas-Canada ou de l’article suivant, là publication de tout avis, règlement, résolution ou ordre du conseil, par affiche, par lecture ou dans les papiers-nouvelles, doit être faite dans les langues française et anglaise.
244. Le lieutenant-gouverneur, par un ordre en conseil, sur une requête faite à cette fin par le conseil de toute municipalité, peut prescrire que les publications de tout-avis public, règlement, résolution ou ordre du conseil, dans cette municipalité, sauf celles requises dans la Gazette Officielle de la province, se fassent à l'avenir, dans une seule langue. Cette langue est déterminée dans l’ordre en conseil.
La résolution, en vertu de laquelle la requête du conseil est faite, ne peut être adoptée qu'après qu'un avis public à cet effet a été donné aux habitants de la municipalité.
Une copie de l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil est expédiée sans délai au secrétaire-trésorier de la municipalité pour laquelle il est donné.
245. Le se étaire-provincial doit publier l’ordre en conseil dans la Gazette Officielle de Québec ; et à compter de la date de telle publication, tout avis public, règlement, résolution ou ordre du conseil peut être publié seulement dans la langue qui y est prescrite, excepté dans la Gazette Officielle de la province.
Néanmoins l'usage simultané de toute autre langue n'invalide pas le document publié.dans ces langues,