‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 49 sur 301 · DE COMTÉ · texte numérisé non relu

DE COMTÉ

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peut la faire avec le même effet, selon les règles prescrites aux articles 177, 178, 179, 180 et 181.

251. Le préfet tient sa charge depuis son entrée en fonction jusqu'à la nomination de son successeur, sauf le cas de l’article suivant.

252. Le préfet nommé par le conseil peut être desti. tué, en tout temps, par une résolution approuvée par le vote des deux tiers des membres du conseil, pourvu que son successeur soit nommé en même temps et par la même résolution.

253. La nomination da préfet faite par le conseil peut être attaquée et contestée par les membres du conseil ; elle ne peut l'être par nulle autre personne.

Telle contestation est commencée, instruite et décidée suivant la procédure énoncée au chapitre sept du titre quatrième de ce livre.

2654. Quiconque a été nommé à la charge de préfet et refuse illégalement d'accepter cette charge encourt une pénalité de quarante piastres. |

255. Jusqu'à ce que la nomination du préfet dans toute municipalité nouvellement organisée ait été faite, et, dans toute autre municipalité, durant chaque vacunce dans la charge de préfet, les fonctions de cette charge

| sont exercées par le régistrateur du comté, sauf en ce qui

est prescrit pour la présidence du conseil.

SECTION II

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