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DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

261. Les délégués de chaque corporation de comté sont au nombre de trois.

Ces délégués exercent les pouvoirs et remplissent les devoirs qui leur sont dévolus dans ce code, conjointement avec les délégués des autres corporations de comtés intéressées.

262. (Tel que remplacé par 41 Vict., Ch. 18,5. 10.) Le préfet est, à titre d'office, un des délégués du comté.

Les deux autres délégués sont nommés par le conseil, parmi les membres, après l’entrée en fonctions de chaque nouveau préfet. Ils restent en charge jusqu'à l'entrée en fonctions de leurs successeurs, même s'ils ont cessé de

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CODE MUNICIPAL 63 faire partie du conseil, à moins que, dans ce dernier cas, ils aient été remplacés en vertu de l'article suivant. 263. Si l'un des délégués meurt, devient incapable de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs par absence, maladie ou autrement, ou refuse de les remplir pendant la mêrne période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la première session tenue

Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui. être nommé un remplaçant sans délai, par le conseil.

264. Si le conseil néglige ou refuse de nommer les délégués qu'il doit nommer en vertu des deux articles précédents, dans les trente jours après qu’une demande à cet effet lui a été faite, ces délégués peuvent être nommés par le lieutenant-gouverneur, en la matière prescrite aux articles 177, 178, 179, 180 et 181 ; sujet à l'application de à l’article 101.

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