DU CONSEIL LOCAL
SECTION 1, DISPOSITIONS GÉNÉRALES
276. Le conseil local se compose de sept conseillers élus par les électeurs de la municipalité en la manière ciaprès indiqrée, ou nommés par le lieutenant-gouverneur quand il n'y a pas eu d'élection.
277..l:a charge des conseillers municipaux locaux dure trois ans, sauf le cas des articles 116 et 279.
278. A la première élection générale municipale tenue après la mise en force. de ce code, ainsi qu'à la première élection générale tenue dans toute municipalité locale érigée dans la suite ou dans laquelle il n’y a pas de conseil en fonctions, il doit être élu, ou nommé à défaut d'éleetion, sept conseillers, lesquels sortent de charge et sont remplacés en la manière iadiquée dans l'article suivant ;
279. Des sept conseillers élus à telle élection ou nommés par le lieutenant-gouverneur à défaut d'élections.
1. Deux doivent être remplacés, à l'époque de l'élection générale municipale suivante ;
2. Deux autres, au même temps, l’année suivant l’époque mentionnée en dernier lieu ;
.8. Et les trois derniers, aussi à la même époque, l’année d'après ;
Et ainsi dans la suite, de manière, qu'il doive être élu
ou nommé deux conseillers locaux deux années de suite, et trois Des les trois ans;
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66 CODE MUMCIPAL,
280. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s.6) Les conseillers mentionnés aux paragraphes un et deux de l’article précédent doivent être tirés au sort, dans le conseil, séance tenante, dans le mois de décembre précédant le mois de janvier durant lequel ils doivent être remplacés ; à défaut de ce faire, ils sont tirés au sort par le président de l'élection, en présence des électeurs municipaux, ou désignés par le lieutenant-gouverneur, lorsqu'il doit les remplacer,
Nulle élection ou nomination ne peut être faite pour remplacer ces conseillers avant qu’ils aient été ainsi tirés au sort ou désignés.