DES PERSONNES INCAPABLES D'EXERCER LA CHARGE DE MEMBRE DU CONSEIL
283. (Tel qu'amendé par 35 Vict., Ch. 8, s. 2 et par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 15.) Nul ne peut être nommé membre du conseil d’une municipalité locale ni agir comme tel, s’il ne réside pas dans les limites de telle municipalite où s'il n'y a pas sa place d'affäires, et s’il n’y possède pas, en son nom ou au nom et pour le profit de sa fervxe, comme propriétaire, des biens-fonds de la valeur de quatre cents piastres au moins ; ou si au moment de son &ection il n'est pas électeur municipal.
Sur demande faite devant ie conseil par un membre du conseil ou par un contribuable, tout conseiller devra das les huit jours suivants, donner par écrit et sous serment,
s. 6) Les t deux de 1s le conseil, récédant le remplacés ; le président icipaux, ou vil doit les
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une déclaration de qualification contenant la désignation des biens-fonds sur lesquels à se prétend qualifié, et la déposer au bureau du conseil. :
284. Néanmoins une personne domiciliée dans une municipalité de village, de ville ou de cité constituée en corporation par une .c1 quelconque, peut être membre du conseil d’une municipalité rurale qui est contiguë à la municipalité où elle est domicikiée, si elle possède les autres capacités, pourvu tontefois qu’elle n’occupe aucune charge municipale dans la municipalité de son domicile.
285. Quicenque préside de fait une élection de conseillers ne peut être élu comme conseiller à cette élection.
SECTION III