‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 73 sur 301 · DES INSPECTEURS DE VOIRIE · texte numérisé non relu

DES INSPECTEURS DE VOIRIE

376. L'inspecteur de voirie est tenu de surveiller tous les travaux de construction, d'amélioration ou d’entretien, ordonnés sur les chemins, les trottoirs et les ponts . municipaux locaux ou de comté, situés dans les limites de son arrondissement, et de voir à ce que ces travaux soient faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui les régissent, à moins qu’il n’en soit exempté par un ordre du conseil ou du bureau des délégués sous la direction duquel se font les travaux, ou qu'il soit nommé un officier spécial chargé de la surveillance de ces travaux.

Si un chemin municipal de comté est situé partie dans un arrondissement et partie dans un autre, il sous la surveillance solidaire des inspecteurs des deu: .rrondissements.

377. Les passages d’eau sont aussi sous la surveillance de l'inspecteur de l'arrondissement de voirie dans les limites duquel ils sont situés, à moins qu’ils ne soient mis par le conseil, sous la surveillance d’un autre officier.

378. La juridiction de tout inspecteur de voirie nommé pour un arrondissement s'étend à toutes les personnes obligées aux travaux qui sont sous sa surveillance,

u’elles soient domiciliées dans les limites de son arronissement ou en dehors de ces limites.

379. Chaque fois que l'inspecteur d'un arrondissement de voirie est temporairement incapable d'agir pour

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une cause quelconque, le conseil local peut nommer une personne pour le remplacer pendant cette incapacité ; à défaut de quoi, le maire doit mettre l'arrondissement sous la juridiction d’un autre inspecteur de voirie de la municipalité, durant cette incapacité, par uu ordre écrit signifié à tel inspecteur.

Cet inspecteur n’est pas par ce fait déchargé de la surveillance de l'arrondissement pour lequel il avait été nommé en premier lieu.

8s0. L'inspecteur de voirie dans ses rapports avec les travaux de comté dont il a la surveillance est un offcier du conseil du comté.

SSOa. (Ajouté par 39 Vict., Ch. 29, s. 5.) Chaque fois qu'un inspecteur de voirie est personnellement intéressé dans un ouvrage ou autre chose de sa juridiction, et qu'il néglige ou refuse d'exécuter ou de fournir ce qu'il devait faire ou fournir comme intéressé à cet ouvrage ou chose, le secrétaire-trésorier de la municipalité locale où tel inspecteur a juridiction, possède à l'égard de cet inspecteur les mêmes droits, pouvoirs et obligations que l'inspecteur lui-même possède à l'égard de tous les intéressés dans le même ouvrage ou chose.

S'il s'agit de travaux en commun, l'inspecteur ainsi intéressé est toujours en demeure d'accomplir les obligations qui Se rapportent à ces travaux.

881. Tout inspecteur de voirie qui refuse ou néglige, sans motif raisonnable, de remplir quelque devoir qui lui est imposé par les dispositions de ce code ou des règlements municipaux, ou qui est requis de lui en vertu de ces dispositions, ou d’obéir aux ordres du conseil local ou du conseil du comté relativement à des travaux qui sont sous sa surveillance, encourt, outre les dommages occasionnés, pour chaque négligence ou refus, une amende de pas moins d'une ni de plus de douze piastres, sauf les cas autrement réglés.

882. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 10. et par 41 Vict., Ch. 18,5. 14.) Dans le cas où les travaux doivent être faits en commun sur les chemins ou les ponts municipaux, il est du devoir de l'inspecteur de voirie de l'arrondissement de faire connaître aux personnes obligées

à ces travaux par un avis spécial verbal ou par écrit, on par un avis public de trois jours :

1. Le temps et le lieu où les travaux doivent être exécutés ; 2, La quantité et la description des matériaux qui di et le temps et le lieu où ils doivent être

sont req fournis ;

.8. La quantité de la main-d'œuvre à laquelle chacune d'elles doit contribuer;

4. La description des outils et des instruments requis, lesquels doivent être de ceux généralement en usage chez les cultivateurs de la municipalité.

Néanmoins si les travaux à faire en commun ne sont pas suffisants dans l'opinion du conseil pour justifier l’appel des contribuables intéressés, l'inspecteur de voirie peut faire exécuter ces travaux et en faire :zyer le coût par parts égales par les contribuables intéressés à tels travaux et en sus les frais de perception, lesquels seront taxés par le dit conseil.

3888. Si la nature de l'ouvrage l'exige, il peut requérir chacune de ces personnes d’amener ou de faire conduire un certain nombre de chevaux ou de bœufs de travail, avec les harnais, les chariots ou les charrues convenables, si elle les possède.

Chaque journée de travail d'un cheval ou d’une paire de bœufs, avec harnais, chariots ou charrues, est portée au compte de celui qui les a fournis comme une journée de travail

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