‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 74 sur 301 · De diriger et surveiller l'exécution de ces travaux · texte numérisé non relu

De diriger et surveiller l'exécution de ces travaux

2. De fixer l'heure à laquelle le travail commence et finit, et le temps du repos et des repas, de manière que la journée soit de dix heures entières de travail sur les lieux de l'ouvrage ;

3. De congédier quiconque ne travaille pas, empêche les autres de travailler, ou refuse d’obéir à ses ordres.

Il peut remplacer immédiatement toute personne qui ne s’est pas présentée pour travailler à l’heure fixée ou qui a été congédiée, aux frais de la personne en défaut, tels frais pouvant être recouvrés par le remplaçant ou par

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3s5. Sur résolution du conseil local à cet effet, l’inspecteur de voirie doit se procurer et garder sous ses soins une herse à neige, un rouleau, une ratissoire garnie de fer ou d'acier, ou autres instruments, pour être employés sur les chemins municipaux de son arrondissement.

Quiconque est tenu aux travaux des chemins municipaux peut être obligé par l'inspecteur de voirie de l’arrondissement, de se servir de tels instruments comme partie des travaux qu'il doit accomplir sur son chemin.

L'usage de ces instruments est gratuit et les frais encourus pour leur achat et leur entretien sont à la charge de la corporation locale.

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