‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 78 sur 301 · I —NUISANCES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

I —NUISANCES PUBLIQUES

415. Chaque fois qu'il a été déposé des immondices ou des animaux morts sur une propriété quelconque ou dans un cours d'eau, un ruisseau ou une rivière, il est du devoir de l'inspecteur agraire de l’arrondissement, dans les vingt-quatre heures après avoir reçu un avis spécial écrit ou verbal à cet effet, de faire enlever ou disparaître tels immondices ou animaux morts, par les personnes qui les ont déposés.

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416. Quiconque dépose ou fait déposer des immondices ou des animarx morts aux endroits mentionnés à l’article précédent, eucourt, en sus des dommages causés les pénalités prescrites par l'article 391. +

, $ IT.—DÉCOUvERT.

417. L'inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant d'un terrain cultivé qui demande du découvert à son voisin, en vertu de l’article 531 du code civil, doit se rendre à l’endroit où tel découvert est requis, après en avoir donné un avis spécial par écrit de huit jours aux parties intéressées.

Après l'examen des lieux, et sur la preuve que tel découvert est nécessaire et a été demandé par un avis spécial écrit et signifié avant le premier jour du mois de décembre précédent, il enjoint, par un ordre écrit, de faire * abattre, dans les trente jours suivants, sur une étendue de quinze pieds de largeur sur toute la ligne de séparation le long du terrain cultivé, tous les arbrisseaux qui sont de nature à nuire et tous les arbres s'y trouvant qui projettent de l’ombre sur le terrain cultivé, sauf ceux exceptés par la loi où conservés pour l’embellissement de la propriété. :

418. Quiconque refuse où néglige d’obéir aux ordres de l'inspecteur agraire relativement au découvert, encourt sans préjudice à l’exécution de ces ordres, une pénalité n’excédant pas deux piastres pour chaque arpent de découvert en longueur, pour la première année, et pour toute année subséquente une pénalité égale au double de celle de année précédente, ontre les dommages causés au terrain cultivé.

419. Les dommages résultant du refus ou de la négligence de donner le découvert tel que requis par l’inspecteur agraire Sont constatés par trois experts nommés comme suit: un par chacune des parties intéressées, et le it par les deux experts déjà nommés.

Si l'une des parties refuse de nommer son expert, il est nommé par un juge de paix sur demande de l'autre

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