DES INSPECTEURS AGRAIRES
406. Les inspecteurs agraires sont tenus de faire tout ce qui est requis d’eux, en vertu des dispositions de ce code, relativement aux nuisances publiques, découverts, fossés de lignes ou clôtures de lignes,
Ils sont tenus de surveiller tous les travaux de construction, d'améliorations ou d'entretien prescrits sur les cours d’eau municipaux, locaux ou de comté, situés dans les limites de leurs arrondissements, et de voir à ce que ces travaux soient faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui les régissent, à moins qu'ils n’en soient exemptés par un ordre du conseil ou du bureau des délégués sous la direction duquel ‘8e font les travaux, ou qu'il soit nommé un officier spécial chargé de la survrillance de ces travaux.
Ils sont: également tenus d'accomplir, dans les limites des arrondissements pour lesquels ils ont été nommés, tous les autres devoirs qui leur sont imposés parles dis- . positions de ce code ou des règlements municipaux,
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407. (Tel qu'amendé par 389 Vict., Ch. 29, 5.6.) Les règles prescrites aux articles 378, 379, 380, 3804, et 381, relativement aux inspecteurs de voirie, s'appliquent également mutatis mutandis aux inspecteurs agraires.
Les articles 382, 383 et 384, sont aussi applicables à ces officiers, lorsque les travaux sur les cours d’eau doivent être faits en commun,
408. Les dispositions des articles 397, 398, 399, 400, 401, 402 et 403, relativement à l'exécution, par l’inspecteur de voirie ou par le conseil au nom de la corporation à défaut des personnes obligées, des travaux prescrits sur les chemins, trottoirs et ponts municipaux, et au recouvrement de la valeur de ces travaux, s'appliquent, avec le même effet, aux travaux requis en vertu des dispositions : de cette section ou prescrits sur les cours d’eau municipaux, à l'exécution de ces travaux par l'inspecteur agraire de l'arrondissement ou par le conseil an nom de la corporation à défaut des personnes obligées, et au recouvrement de la valeur des travaux exécutés par tel inspecteur ou conseil,
409. Quand les services d'un inspecteur agraire sont requis en vertu des dispositions des quatre paragraphes suivants de cette section, sur une localité située partie dans les limites de la juridiction d’un inspecteur agraire et partie dans les limites de la juridiction d’un autre, l’un ou l’autre de ces inspecteurs peut être requis d'agir.
410. L’'inspecteur agraire, quand il est requis d'agir en vertu des dispositions des quatre paragraphes suivants de cette section, a droit à dix centins pour chaque heure employée à la visite des lieux, ainsi qu’à la conduite et à fu surveillance des travaux, s’il ne les exécute pas luimême.
Il a également droit au remboursement de tous ses justes déboursés et frais encoutus pour les avis ou autres pièces de procédure faites en vertu des mf nes dispositions.
Ces frais sont payés par les personnes que l’inspecteut agraire trouve en défaut, ils sont payés par la partie qui a requis les services de l'officier municipal. S'il s’agit de travaux mitoyens ou en commun, ils sont payés par
toutes les parties intéressées, si toutes sont trouvées en défant,
Au cas de refus ou de contestation, ils sont recouvrés de la même manière et avec les mêmes droits et priviléges aue la valeur des travaux municipaux exécutés par l'ins-
-Cteur de voirie.
411. L'inspecteur agraire, dont les services ant été requis par le conseil municipal ou pour le profit de la corporation. n’a droit à aucun honoraire de la part de cette derrière : le conseil peut néanmoins lui en accorder.
412. Tout avis spécial ou ordre donné par un inspecteur agraire, peut être donné verbalement ou par écrit, sauf les cas autrement réglés.
Tout ordre donné par un inspecteur rural, est donné par un avis spécial, sujet à l'application de l’article 228.
413. L'inspecteur agraire de toute partie intéressée peut exiger de tout possesseur, locataire ou occupant d’un terrain, de la même manière que du propriétaire de ce terrain, l’accomplissement de toute obligation imposée à tel propriétaire relativement au découvert, aux fossés de ligres, aux clôtures de lignes ou aux cours d’eau, sauf le recours du possesseur, locataire ou occupant contre le propriétaire, s’il y a lieu.
414. L'inspecteur agraire doit, sur autorisation à cet effet du maire ou du secrétaire-trésorier ou conseil local, faire ou faire faire, aux frais de la corporation, dans la neige ou dans la glace, des tranchées et tous autres travaux qui sont nécessaires pour prévenir les inondations et faciliter l'écoulement des eaux.