‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 80 sur 301 · IV.—CLOTURES DE LIGNES · texte numérisé non relu

IV.—CLOTURES DE LIGNES

425. L'inspecteur agraire de l'arrondissement, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande la construction, la réparation, ou des travaux d'entretien d'une clôture de ligne entre son terrain et celui de son voisin, en vertu de l’article 505 du : code civil, doit se rendre sur la ligne de tels terrains où, après avoir entendu les parties intéressées notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, et examiné les travaux à faire, il ordonne à toute partie en défaut qu’elle soit plaignante ou non, de construire ou réparer sa clôture de ligne de manière qu'elle soit bonne et solide, dans le délai qu'il détermine. Ce délai doit être le plus court possible.

425a. (Ajouté par 36 Vict., Ch. 21, s. 11, et tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 15.) Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l'inspecteur agraire peut autoriser le plaignant lui-même, ou toute autre personne, à faire ou à faire faire l'ouvrage, dont le coût est assimilé aux taxes municipales s’il n’est recouvré de la même manière que le sont les amendes sous l’autorité de ce code.

426. L'inspecteur agraire ne peut ordonner de faire, dans une municipalité rurale, une clôture nouvelle ou d'en réparer une ancienne tellement détériorée qu'elle coûterait autant qu’une nouvelle, à moins que la partie qui y est obligée, n'ait reçu un avis spécial par écrit à cet

effet avant le premier jour du mois de décembre précédent.

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