‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 81 sur 301 · DES GARDIENS D'ENCLOS PUBLICS · texte numérisé non relu

DES GARDIENS D'ENCLOS PUBLICS

428. Les gardiens d’enclos publics sont tenus de recevoir et de retenir sous leur garde, les animaux trouvés

errants sur une grève, une batture, un chemin, une place

publique, ou sur un terrain autre que celui de leurs propriétaires, et envoyés en fourrière par l'inspecteur agraire ou par toute autre personne qui les y trouve, jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par leurs propriétaires ou vendus à l'enchère, en vertu des dispositions de cette section. (1)

429. Les gardiens d'enclos publics sont tenus de fournir aux animaux mis en fourrière sous leur garde, une nourriture convenable et en quantité suffisante, et de leur . donner tous les soins nécessaires,sous peine d’une amende n’excédant pas une piastre pour chaque jour de négligence à le faire, sans préjudice aux dommages occasionnés par cetté négligence.

Cette amende appartient au propriétaire de l'animal et n’est recouvrable que par lui.

480. Chaque fois qu'un gardien d’enclos public reçoit un animal en fourrière, il est de son devoir, sous peine d’une amende de pas moins de deux ni de plus de dix piastres pour chaque infraction, d’avertir sans délai, par avis spécial écrit ou verbal, le propriétaire de l'animal mis en fourrière, s’il est connu et domicilié dans la muni-

481. Si l'animal n'est pas réclamé dans les vingtquatre heures qui suivent cet avis spécial, ou si le propriétaire de l’animal est inconnu ou ne réside pas dans la municipalité, le gardien d’enclos public doit, sous la : même pénalité, donner un avis public dans lequel il désigne l'espèce et la couleur de l’animal, le lieu où il a été trouvé errant, celui où il est mis en fourrière, et en annonce la vente à l’enchère à un jour déterminé à défaut de la réclamation de tel anima} par le propriétaire et du. paiement des dépenses, amendes, honoraires et frais encourus, ainsi que des dommages convenus, ou fixés d’après l’article 442.

(1) Jugé: Que des experts, nommés pour constater les dommages causés par des animaux errants et non mis en fourrière, n’ont pas pouvoir d’obliger les parties à se soumettre à leur décision, à moins de promesse de la part des contestants à s'y soumettre ou d’acquiescement,

Que les experts n’ont cette autorité que dans Ics conditions exigées par les articles 428 et suivants du Code Municipal, C'est-à-dire que + les animaux soient en fourrière. Qu’autrement ces experts n’ont d'au-

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482. Le propriétaire de tout animal mis en fourrière peut en exiger la livraison, entre sept heures du matin et sept heures du soir de chaque jour, après avoir payé ou offert légalement au gardien les dépenses, les amendes, les honoraires et les frais encourus relativement à cet animal, et les dommages convenus, ou fixés d'après l'article 442.

Si le gardien refuse ou néglige de délivrer l'animal tenu en fourrière, après que tel paiement ou offre lui a été faite, il encourt une amende de deux piastres pour chaque jour de détention de l'animal, outre les dommages oc:?sionnés par ce refus.

483. Si, au jour fixé pour la vente, l’animal tenu en fourrière n’a pas été réclamé et si les dommages convenus ou fixés, ainsi que les amendes, les honoraires, les dépenses et les frais encourus n'ont pas été payés, cet animal doit être vendu publiquement au plus haut et dernier enchérisseur, par le gardien de lenclos public.

484. Si, au jour fixé pour la vente il n’y a pas d'enchérisseurs, la vente est ajournée à un autre jour, et un

. avis public en est donné sans délai.

483%. Le prix de l’adjudication doit être payé sur le champ et avant la livraison, à défaut de quoi l'animal est remis à l’enchère.

486. Les deniers provenant de la vente sont employés à payer ce qui est dû par suite de la mise en fourrière de l'animal ; et la balance est remise, sans délai, entre les mains du secrétaire-trésorier du conseil local, et appartient à la corporation si elle n’est pas réclamée dans l’année par le propriétaire de l’animal vendu.

4837. Si la vente n’a pas produit une somme suffisante, le propriétaire de l’animal est tenu de parfaire la balance.

488. Le propriétaire de tout animal ainsi vendu, s’il ne réside pas dans la municipalité ou s’il n’y a pas de place d’affaires, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’adjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui payant dix pour cent sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourriture et autres frais.

489. Quiconque prend et amène un animal mis en fourrière, sans la permission du gardien, encourt une amende égale au montant des deniers réclamés à cause de cet animal et, en sus, deux piastres on nn emprisonnement n'excédant pas huit jours, ou l’un et l’autre à la fois.

440. Les amendes imposées sur les propriétaires d'animaux trouvés errants sont les suivantes, pour la première offense :

Pour chaque étalon âgé de pas moins d'un an......$6 00

sé ‘6 taureau, verrat ou bélier... …...... 2 00

“6 ‘“ cheval coupé, poulin, pouliche, jument,

bœuf, vache, veau, génisse, cochon ANNOÏÉ. ss soon sncooog eue ose À 20 Pour chaque cochon non annelé, bouc, ou chèvre... 1 00

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# “ oie, canard, dinde ou autre volaille... 0 04

Pour toute offense subséquente, l'amende est le double de celle imposée en dernier lieu.

Ces amendes peuvent être payées au gardien d’enclos public, avant qu’une poursuite soit intentée à cet effet. (1)

441. Les amendes mentionnées dans l'article précédent peuvent être payées au gardien d’enclos public, avant qu'une poursuite soit intentée à cet effet.

442. Au cas de contestation, les dommages causés par les animaux trouvés errants sont constatés et fixés par trois experts nommés comme suit: un par le plaignant, un par le propriétaire de l’animal, et le troisième par les deux experts déjà nommés.

Si le plaignant on le propriétaire de l'animal n'est pas présent, leur expert est nommé par le gardien d'enclos public. Si l’une des parties ou, en son absence, le gardien d’enclos public refuse de nommer son expert, il est nommé par un juge de paix.

Ces experts doivent être nommés sommairement et sans délai, sur demande du propriétaire de l’animal ou du plaignant,

(1) Jugé qu'une poursuite pour le recouvrement d'amendes, encourues sous l’article 440 du Code Municipal et intentée par un plaignant en son nom particulier, ne peut se maintenir LAHAIB ET McManrix, VII Revue Légale, 186.

nal mis en court une à cause de nprisonnere à la fois.

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Îls procèdent immédiatement à la visite des lieux et au prononcé de leur sentence qui est définitive.

Le montant des dommages, fixé par eux, est recouvrable au cas de refus de la même manière que les amendes imposées par ce code.

448. Nul n’a droit d'être indemnisé des dommages causés sur son terrain par des animaux errants, si ces dommages proviennent du défaut ou du mauvais état de ses clôtures de ligne. (1)

444. Il n’est pas nécessaire de mettre en fourrière les animaux trouvés errants pour avoir droit à l’amende et aux dommages encourus par les personnes qui les ont

. Jaissés errer.

448%. L'occupant d'un terrain répond de l'animal qu'il prend en pacage, comme s’il était à lui.

446. Les possesseurs d'animaux trouvés errants ou mis en fourrière ont les mêmes droits et priviléges et sont sujets aux mêmes obligations et pénalités que les propriétaires de ces mêmes animaux,

447. Il est permis à tout propriétaire ou occupant de terrain ou aux membres de sa famille de prendre et mettre en fourrière, chez lui, tout animal trouvé errant

(1) Jugé : Que des experts, nommés pour constater les dommages causés par des animaux errants et non mis en fourrière, n’ont pas pouvoir d'obliger les. parties à se soumettre à leur décision, à moins de promesse de la part des contestants à s’y soumettre ou d’acquiescement.

Que les experts n’ont cette autorité que dans les conditions exigées par les artieles 428 et suivants du Code Municipal, c’est-à-dire que les animaux soient en fourrière. Qu’autrement ces experts n’ont d’autorité que comme témoins.

Qu'un défendeur, pour se prévaloir de l’article 443 du Code Municipal, et se libérer des dommages causés par ses animaux, ne doit pas seulement prouver le défaut ou le mauvais état des clôtures du demandeur, maïs prouver que c'est de ce défaut ou ce mauvais état que ces dommages proviennent.

Qu'il incombe au défendeur de prouver que le demandeur est obligé de clôturer l'endroit par où les animaux ont sorti.

Que, quand, entre deux voisins, il y & un endroit que personne n’est obligé à clôturer, chacun est responsable de la sortie de ses animaux à cet endroit.—Lacosse vs. Decorus, VI Revue Légale, 210.

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dans la municipalité, sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou un terrain quelconque, avec les mêmes pouvoirs de formalités, et sous les mêmes obligations et pénalités, que les gardiens d’enclos publics nommés par le conseil.

Au cas de cet article, la vente de l'animal tenu en fourrière ne peut être faite que par le gardien d’enclos publia de l'arrondissement champêtre, s'il y en a, sinon ou à son défaut par l'inspecteur agraire de l'arrondissement, sans engager toutefois la responsabilité de la corporation dont ils sont officiers,

448. Les amendes recouvrées en vertu des dispsitions de cette section, sauf le cas de l'article 429, sont partagées d'après la règle de l’article 1048.

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