Aider, am, moyen de deni
iers donnés ou M construction, aux répartis, où à Meetic da chemin conduisant à la munigipalité, d’un pont ou d’un
ouvrage public, sous la direction de la corporation d’une autre municipalité.
\ 478. Aider à l'ouverture et à l'amélioration des chemins de colonisation indiqués, par le lieutenant-gouverneur en conseil, comme chemins de colonisation de seconde ou de troisième classe, dans lesquels chemins la corporation a été déclarée intéressée, en vertu de toute . loi concernant les chemins de colonisation.
479. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 20.) Aider à l’établissement de ponts, chaussées, jetées, quais, glissoires, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer et chemins à li-ses de bois ou autres ouvrages publics situés en tout ou en partie dans la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation ou par le gouvernement provincial, ou par toute personne ou société de personnes :
1. En prenant et souscrivant des actions d'une compagnie formée pour ces objets;
2. En donnant ou en prêtant de l'argent ou des débentures à telle compagnie ou au gouvernement provincial, ou à toute personne ou société de personnes, qui entreprendra l'établissement d'aucun des ouvrages publics susmentionnés ;
3. En garantissant par endossement ou autrement toute somme d'argent empruntée par telle compagnie ou par le gouvernement, ou par telle personne ou société de personnes.
480. Souscrire ou posséder des actions dans toute compagnie formée pour construire des lignes de télégraphe électrique.
481. Tout règlement passé en vertu des deux articles précédents, avant d’avoir force et effet, doit être approuvé par les électeurs de la municipalité et par le lieutenantgouverneur en conseil.
482. Si le montant des actions fixé par un règlement du conseil fait en vertu des articles 479 et 480 ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que le conseil ait ordonné une émission de bons ou
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CODE MUNICIPAL. | ait
un emprunt suffisant 12 : MR YEN pour payer ‘> montant des actions 483. Les règlements faits en ve i à rtu des articles 47 9 et 480 peuvent déterminer des conditions ie l'aide ou la souscription d'actions est autorisée.
SECTION IV
AIDE À LA COLONISATION, À L AGRICULTURE, À L'HORTICUL- TURE, AUX ARTS ET AUX SCIENCES.
484. (Tel qu'amendé par 35 Vict., Ch.8 .) Ai , » Ch. 8, 5.13.) Aiïd par ie les moyens jugés convenables, à la sn ans la province ; età l'agriculture, l'horticulture, aux arts cd pa pes dans PACS ou dans les limites 1 agriculture dans 1 ici nette esquelles telle munici-
ASAa. (Ajouté par 39 Vict., Ch. 29
. < 9 . S. 7. Et ]
ee des maisons ou autres établisse . de
Rd le Lin és des nécessiteux ; et x institution i i té
Pulité, s charitables établies dans la munici-
SECTION V