TAXATION DIRECTE
489. Prélever, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour rencontrer les dépenses d'administration, et pour un objet spécial quelconque dans les limites des attributions du conseil. (1)
(1) Jugé que le règlement d’un conseil municipal ordonnant le prélève. ment d’une somme de deniers “ pour payer les dettes de la corporation et les dépenses du conseil municipal, pour l’année 1869,” sans indiquer d'une manière précise et déterminée ces dépenses et ces dettes, est contraire à la lettre et à l'esprit de la loi municipale, et doit être déclaré nul et illégal ;
Que tout contribuable qui a payé des taxes, en vertu de tel règlement peut, en en invoquant la nullité, les répéter de la corporation.
Si le rôle de perception porte la part de taxes d'aucun contribuable à un montant plus élevé qu’elle ne doit être, en vertu du règlement d'imposition, tel rôle n’est nul, quoad ce contribuable, que quant à l'excédant.—DuBors vs. LA CoRPORATION DU VILLAGE D'AOTON Vas, II Revue Légale, 665.
Les Intimés ont payé à l’Appelante des taxes que celle-ci n'avait pas le droit d'imposer et qu’elle naval pas imposé d'après les termes du règlement. Ils ont poursuivi pour être remboursés et ont obtenu jugement. Jugement confirmé.—La CORPORATION DE LA VILLE DE ST. Jrax #7 BerTRAND, cour d'appel, à Montréal, 17 juin 1875.
Celui qui a payé à une corporation municipale une taxe imposée par un règlement nul, a droit d'en être remboursé même avant que ce règlement soit déclaré nul et sans qu’il soit tenu préalablement de poursuivre la nullité du règlement.—CorpoRaTION Ds Rimouski ET Bwevgr, conr d'appel, Québec, 4 mars 1878,
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A9O. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 14.) Prélever, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur les biens-fonds imposables des personnes qui, dans l'opinion du conseil, sont intéressées dans un ouvrage public sous la direction de la cor-
“A poration, ou bénéficient de tel ouvrage, toute somme de | deniers nécessaires pour subvenir à la construction et à
l'entretien de cet ouvrage.
A91. Prélever, par voie de taxation directe, des deniers, pour un objet quelconque dans les limites des attributions du conseil, sur tous les biens imposables ou seulement sur les biens-fonds imposables compris dans une partie de la municipalité, sur la requête de la majorité des contribuables appelés à payer cette taxe, au montant et aux conditions énoncés dans la requête.
Le conseil de comté n’exerce le pouvoir conféré par cet article que dans le cas où le territoire, dont la majorité des contribuables a présenté la requête, est situé dans deux ou plusieurs municipalités locales du comté, ou que si les deniers à prélever doivent être employés à un ouvrage public qui tombe dans sa juridiction.
SECTION VII