‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 89 sur 301 · EMPRUNTS ET ÉMISSIONS DE BONS · texte numérisé non relu

EMPRUNTS ET ÉMISSIONS DE BONS

492. Emprunter des, deniers à des montants suffisants pour des fins quelconques dans les limites de ia juridiction du conseil. (1)

(1) Jugé que quand l'autorisation de consentir des billets promisgoires, ou d'accepter des lettres de change, n’est pas expressément donnée à une corporation municipale, cette autorisation ne saurâit être présumée comme nécessaire pour l’accomplissement des fins de sa création.

2. La Législature ayant établi pour les municipalités un autre mode d'emprunter, un billet promissaire consenti par une corporation municipale, pour acquitter le montant d’un jugement contre elle, est nul.— Cour de Révision, Québec, Pacaup vs. LA CoRPORATION De HaALirax Sun, XVII L. O. Reports, 66.

Jugé par le Juge Rainville (C. S. Montréal, 7 décembre 1878, Man- . TIN vs. Le Ciré px Huzz) que les corporations municipales n’ont pas

498. Emettre des bons (débentures) aux montants jugés nécessaires dans le but d'obtenir des fonds, pour des fins quelconques, dans les limites de la juridiction du conseil.

494. Tout règlement municipal, qui décrète ou autogs un emprunt où une émission de bons, doit déclarer fins auxquelles la somme ainsi empruntée doit être appliquée, et peut contenir toute disposition jugée nécessaire pour assurer le bon emploi des deniers et atteindre le but indiqué dans le règlement.

495. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s.°8.) Nulle émission de bons ne peut être faite, et nul emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par le règlement qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de tel emprunt ou bons, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins deux pour cent en sus de l'intérêt, comme fonds d'amortissement, jusqu’à l'extinction de la dette; la répartition des deniers à prélever pour payer les intérêts et le fonds d'amortissement annuellement sera bâsée sur le rôle en force lors de telle répartition, sans préjudice aux droits des porteurs de bons.

496. Tout règlement qui décrète ou autorise un emprunt ou une émission de bons, avant d’avoir force et effet, doit être approuvé par les électeurs de la municipalité, quand le paiement de tel emprunt ou bons affecte les biens imposables ou les biens-fonds imposables de toute la municipalité, et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les cas.

497. Sile paiement d: l'emprunt ou des bons n'’affecte que les biens-fonds inposables de la municipalité, les électeurs municipaux propriétaires de ces biens-fonds

le pouvoir de faire des billets promissoires ou d'accepter des lettres de change.

Jugé d'un autre côté par le Juge MacKay (C. S. Montréal, 20 déc. 1878, Lepoux vs. Picorre ET LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE ST. Louis pu Mir Exp, T. S.) que le billet promissoire signé par le maire et le secrétairc-trésorier d'une municipalité d’après une résolution du conseil les y autorisant, est valable et oblige la corporation.

Cette décision parait contraire aux principes,

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