SECTION III, CHEMINS ET PONTS
519. Placer des poteaux indicateurs sur les chemins publics municipaux, ou sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières ou autres pour marquer la } distance des places principales où conduisent ces chemins, aux dépens des corporations des municipalités locales dans 4 halls sont placés ces poteaux.
520. Placer des barrières de péage sur des ponts qui sont sous le contrôle de la corporation du comté; et prélever des droits de passage sur les personnes, les animaux et les voitures qui passent sur ces ponts, n..
Le conseil peut par ces règlements ou pa” un règlement 44 subséquent exempter des droits de passage 1: personnes qu'il juge convenable. À
Les règlements faits en vertu de cet article n’ont force 4 et effet qu'après avoir été approuvés par le lieutenant- 4 gouverneur en conseil,
521. Défendre aux personnes résidant dans la municipalité d'y faire usage, d'aucune voiture d'hiver sur les chemins municipaux, ou sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières ou autres, à moins que le cheval ou les chevaux ou autres bêtes de trait, lorsqu'ils ; ne sont pas attelés de front, ne le soient de manièreàce £ que le patin gauche de la voiture suive la trace de tel cheval ou de tels chevaux ou autres bêtes de trait; et régler en outre la longueur et la largeur des voitures dont les mêmes personnes peuvent faire usage sur ces chemins.
Tout règlement fait en vertu de cet article ne peut venir en force qu’après avoir été approuvé par les électeurs municipaux et le lieutenant-gouverneur en conseil.
522. Empêcher, sur opposition ‘de toute personne intéressée, Ja construction de chemins macadémisés ou planchéiés par des compagnies de chemins, d’après les dispositions du chapitre soixante-et-dix des statuts refondus pour le Bas-Canada. |
les chemins tenant à des marquer la es chemins, locales dans
es ponts qui nté ; et préles animaux
n règlement . personnes
e n’ont force à lieutenant-
ans la muniiver sur les ppartenant à | à moins que ait, lorsqu'ils manière à ce a trace de tel de trait; et voitures dont ces chemins.
ticle ne peut > par les élec-
r en conseil.
te personne adémisés ou s, d'après les statuts refon-
SECTION IV