‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 96 sur 301 · T DE COMTE · texte numérisé non relu

T DE COMTE

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La corporation de toute municipalité de ville ou de cité qui se trouve comprise dans le même comté pour les fins d'enregistrement, est tenue de contribuer aux frais faits par la corporation de ce comté en vertu de cet article, dans la même proportion que les autres corporations locales du comté, d'après toutefois le montant total de l'évaluation de ses biens imposables ; et la corporation du comté peut déterminer sa part et en recouvrer le montant comme de toute autre corporation locale.

Si le conseil de cette ville ou cité refuse ou néglige de produire, en temps opportun, un certificat authentique du montant de l'évaluation de ses biens imposables, le conseil du comté peut fixer le montant de sa part, selon qu'il croit juste.

516. S'il est constaté qu'un bureau d'enregistrement est sans voûte ou coffre-fort, ou qu'il y a une voûte ou un coffre-fort défectueux, le lieutenant-gouverneur peut ordonner le recouvrement de la pénalité contre la corporation du comté en défaut, et faire placer un coffre-fort ou construire une voûte convenable dans ce bureau d'’enregistremant ou faire réparer ou renouveler ceux qui y sont, aux frais de la province ; et la somme ainsi payée pert être recouvrée de la corporation comme une créance de la couronne,

517. S'il y a plusieurs municipalités de éomté dans la même division d'enregistrement, l'amende, les déboursés et les frais sont dus par toutes les corporations de comté, et peuvent être recouvrés contre une seule d’entre elles, sauf son recours contre les autres pour leurs parts.

51S. Pourvoir à la transcription de tous les actes qu'il convient de déposer dans le bureau d'enregistrement svivant la quatre-vingt-quatorzième section du chapitre trente-sept des statuts refondus pour le Bas-Canada,

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