‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 10 sur 405 · D OT DER TR SD · texte numérisé non relu

D OT DER TR SD

vertu de l’article 125.

est propre à sa charge, soit comme maire, soit comme préfet.

12. Le terme “ membre du conseil ”” désigne le chef du conseil ou tout conseiller de la municipalité.

13. Le terme ‘‘ juge de paix” comprend également le chef du conseil agissant ex officio comme juge de paix en

14 Le mot ‘“ session ” employé seul, désigne indistinctement une session ordinaire ou générale et une session spéciale.

15. Le terme “charge municipale” désigne toutes charges ou toutes fonctions que remplissent soit les membres, soit les officiers d’un conseil municipal.

16. Le mot ‘“ nomination ” signifie et comprend toute élection faite par les électeurs municipaux et toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le cuaseil municipal, chaque fois que, d’après le contexte, il ne s’applique pas spécialement à l’un de ces cas. Il en est de même du terme ‘“ nommer ” et de ses dérivés. :

17. Le terme “biens imposables” ne désigne et ne comprend que les biens-fonds sujets à l'imposition des taxes municipales et les biens meubles déclarés imposables par l'article 710.

18. Le mot “propriétaire” désigne toute personne ayant la propriété ou l’usufruit de hiens imposables ou les possédant où occupant à titre de propriétaire, ou occupant des terres de la couronne en vertu d’un permis d’occupation ; il s'applique à tout propriétaire et à toute société, association, compagnie de chemins de fer ou à lisses de bois ou corporation quelconque.

19. (Substitué par l'acte 45 Vic. c. 35, s. 1.) Le mot “ occupant ” signifie la personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire, locataire ou usufruitier, soit en son propre nom, soit au nom de sa femme, et qui y tient feu et lieu et en retire des revenus.

19a. Le mot ‘‘ locataire ” comprend tunt celui qui est obligé de donner au propriétaire, une part quelconque des fruits et revenus de l'immeuble qu'il occupe ; et tel locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, de ferme, de boutique, ou bureau d'affaires.

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