‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 9 sur 405 · Nul acte fait par un conseil municipal, ses offi · texte numérisé non relu

Nul acte fait par un conseil municipal, ses offi

Iciers ou toute autre personne, se rapportant à des affaires [municipales, n’est entaché de nullité seulement à cause

de l'erreur où inisuffisance de la désignation de la corporation ou de la municipalité ou de cet acte, ou à cause de l'insuffisance ou de l’omission de l’énonciation des qualités de cet officier ou de cette personne, pourvu qu’il n’en résulte aucune surprise ou injustice.

16. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission de formalités même impératives ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure concernant des matières municipales, à moins qu'une injustice réelle ne dût résulter du rejet de cette objection, ou à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l’omission rende nuls d'après les dispositions de ce code, les procédures ou autres actes municipaux qui doiveyt en être accompagnés. (1)

17. Dans les cas où il est déclaré, dans les dispositions de ce code, qu’une personne, pour être capable d'exercer une charge municipale, doit suvoir lire et écrire, il n'est pas suffisant qu’elle ne sache que lire l’imprimé et écrire ou signer son nom.

18. Lorsqu'il y a une différence entre les textes français et anglais de ce code, dans quelqu'article fondé sur Jes lois existantes à l’époque de sa promulgation, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir.

Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l'intention de l’article, d’après les règles ordinaires d'interprétation légale, doit prévaloir. |

19. Les expressions, termes et mots suivants, chaque fois qu’ils se rencontrent dans ce code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l'application qui leur sont respectivement assignés dans cet article, à moins qu'il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition :

1. Le mot “ municipalité” désigne simplement le territoire érigé pour les fins d'administration municipale. Dans toute municipalité bornée par un fleuve ou par une

(1) L'article 16 du Code Municipal doit être interprété dans sn

sens large. Parent vs. La Corporation de la Paroisse de St, Laurent, II, Quebec Law Reports, 258.

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2. Les termes ‘ municipalité rurale ” ou ‘ municipalité de campagne ” comprennent et désignent les municipalités de paroisse, de partie « : paroisse, de township, de partie de township, de cownships-unis, et généralement toute municipalité locale autre que les municipalités de ville et de village.

3. L’adjectif ‘ local ” quand il qualifie les mots ‘ municipalité,”’ ‘ corporation,” *‘ conseil,” ‘‘ conseiller,” désigne indistinctement un conseil, un conseiller, une corporation ou une municipalité de campagne, de village et de ville.

4. Le mot ‘ paroisse ” désigne tout territoire érigé en paroisse par l'autorité civile.

5. Le mot “ township” désigne tout territoire érigé en township par proclamation. Le mot français “ canton ” a la même signification.

6. Le mot ‘“ district ” signifie un district judiciaire établi-par la loi, et désigne le district dans lequel est située la municipalité.

7. Le mot “comté ” signifie un territoire érigé en comté pour les fins de la représentation parlementaire dans l'assemblée législative de la province. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer une division électorale, le mot ‘“ comté ” désigne chacun de ces comtés en particulier. ;

8. Le terme ‘“ chef-lieu ” désigne la localité où le conseil du comté tient ses sessions.

9. Les termes ‘‘cour de circuit du comté” ou ‘“ de comté ” désignent la cour de circuit dans et pour le comté ; et s’il y a plus d’une cour de circuit dans le comté, ils comprennent toutes celles qui y sont établies.

10. Les termes ‘ cour de magistrat ” ou ‘“ cour de maistrat du comté ” désignent la cour de magistrat établie ans le comté par proclamation du lieutenant-gouverneur

et présidée par le magistrat du district.

11. Le mot “chef du conseil ” s'applique indistinctement su préfet d'un comté et au maire d’une municipalité locale : on dit également ‘‘chef d’une corporation ” ou ‘“ chef d'une mumicipalité.”’ La personne que le mot chef désigne n'exerce ses fonctions que sous le nom qui

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