‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 100 sur 405 · ÉPOQUE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES : AVIS REQUIS A CET EFFET · texte numérisé non relu

ÉPOQUE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES : AVIS REQUIS A CET EFFET

292. Les élections générales de toutes les municipaliés locales ont lieu, à dix heures du matin, le second lundi du mois de janvier tous les ans. (1)

Sn. (Amendé par 41 Vic. c. 18, 5.12.) Dans toute municipalité locale nouvellement érigée, la première élection générale des conseillers doit être tenue à la même heure le jour fixé par le préfet du comté, tel jour ne devant pas être plus rapproché que quinze jours ni plus éloigné que trente jours du jour de l'émission de la proclamation.

Les élections générales suivantes de cette municipalité ont ensuite lieu à l'époque fixée par l’article précédent.

294. Avant chaque élection générale dans toute municipalité locale, il doit être donné un avis public par le secrétaire-trésorier ou par le maire annonçant cette élection et convoquant les électeurs de la municipalité en assemblée générale, à l'époque et au lieu indiqués, pour élire leurs conseillers.

S'il s'agit de la première élection après l'érection d'une nouvelle municipalité locale, l'avis doit être donné par le préfet du comté.

2965. (Amendé par 36 Vic. c. 21, 5.7, et par 45 Vic., c. 35 s.10.) L’omission de tel avis public n'empêche pas la tenue de l'assemblée des électeurs municipaux pour l'élection, excepté dans une municipalité nouvellement érigée ; et les personnes qui ont négligé de le donner dans les délais

(1) Jugé que l’absence du secrétaire-trésorier du bureau municipal pendant la semaine qui a précédé élection, et l’impossibilité pour cela des électeurs de payer leurs taxes et d'acquérir le droit de voter, n'est pas une cause de: nullité d’une élection, si cette absence a de justes causes, et est exempte de toute fraude, et si, de fait, un seul électeur s’est présenté pour payer ses taxes, et n'a pu, à raison de cette absence, les payer et se qualifier à voter.—MorRigr Tr RAgOON!, 7 Revue légale, 140.

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prescrits, encourent, chacune d'elles, une pénalité de pas moins de cinq ni de plus de vingt piasttés,

SECTION Il.

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