‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 101 sur 405 · DU PRÉSIDENT DE L'ÉLECTION · texte numérisé non relu

DU PRÉSIDENT DE L'ÉLECTION

296. L'élection des conseillers locaux est présidée par une personne nommée à cet effet par une résolution du conseil local. Cette personne peut être un des membres du conseil qui ne sortent pas de charge à cette époque. |

Si personne n’est nommé pour présider l’élection ou si la personne nommée est absente, le secrétaire-trésorier du conseil est de droit le président de l’élection.

297. La première élection d’une municipalité nouvellement organisée est présidée par une personne nommée à cet effet par le préfet du comté.

298. Siau moment fixé pour l'élection le président de l’élection ou le secrétaire-trésorier sont absents ou ne sont pas nommés, l’assemblée est présidée par le plus ancien juge de paix, ou, à défaut d’un juge de paix, par une personne de l'assemblée choisie jar la majorité des électeurs présents,

299. Le président ne peut voter à l'élection qu’au cas de l’article 321. |

300. Le président de l'élection des conseillers estun conservateur de la paix, depuis huit heures du matin du jour de l'assemblée des électeurs municipaux, jusqu’au lendemain de la clôture de l'élection à neuf heures du matin. Il jouit à cet égard des mêmes pouvoirs qu'n juge de paix, et peut les exercer dans toute l'étendue de la municipalité.

801. Le président de l'élection, à l'effet de maintenir la paix et le bon ordre, peut en outre ;

1. Assermenter autant de constables spéciaux qu'il juge à propos ;

2. Requérir l’assistance de tout juge de paix, constable et autre personne résidant dans la municipalité, par ordre verbal ou écrit ;

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