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3. Commettre à vue, à la garde d’un constable ou de toute autre personne, durant quarante-huit heures au plus, quiconque enfreint la paix ou trouble le bon ordre ;
4, Faire emprisonner, par vu ordre écrit de sa main, tel délinquant dans la prison commune du district, ou dans toute maison où autre lieu de détention établi dans les limites de la municipalité du comté, durant une période n’excédant pas dix jours.
802. Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'élection, le président doit donner, à chacun des conseillers élus, un avis spécial de son élection.
S'il est le président de la première élection d’une municipalité nouvellement érigée, il doit désigner, dans l'avis spécial donné aux conseillers élus l’époque et le lieu de la première session qui ont été fixés par le préfet du comté. Si ce dernier n’a pas fixé cet endroit ou l’époque de la session, le président les fixe lu:-même.
8303. Dans les huit jours qui suivent la clôture de l'élection, le président doit faire connaître le résultat de l'assemblie au préfet ou au secrétaire-trésorier du conseil du comté ; s’il y a eu élection de conseillers, il doit donner en même temps les nom, prénoms, qualités et résidence de chacun des conseillers.
304. S'il a été tenu un poll, le président doit remettre dans le même délai de huit jours, les livres de poll tenus par lui à l'élection, au bureau du conseil local, pour être déposés dans les archives de ce conseil.
30%. Quiconque a été nommé pour présider une élection de conseillers locaux par le préfet, par le conseil, ou par la cour ar cas de l'article 361, est admis à refuser d'exercer cette charge, en transmettant au préfet, au conseil ou à la cour qui l'a nommé, un avis spécial à cet effet, dans les quatre jcurs de la notification de sa nomination. A défaut de ce faire, il n’est plus reçu à refuser cette charge.
306. Les fonctions du président de l'élection sont gratuites ; néanmoins le conseil doit lui rernbourser tous les frais justement encourus à cause de l'élection, et peut, en outre, lui accorder une indemnité pour ses services.
SECTION III