CHAPITRE CINQUIEME, NOMINATION DU MAIRE
330. A la première session qui suit toute élection générale municipale, ou toute nomination générale de conseillers faite par le lieutenant-gouverneur à défaut d'élection, les membres présents, s'ils forment un quorum, nomment maire de la corporation l’un dés conseillers qui a les qualités requises pour cette charge.
331. Le secrétaire-trésorier doit, aussitôt que la nomination du maire a été faite, en donner un àhvis spécial
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