‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 12 sur 405 · Le mot “ chemin ”’ comprend les grands chemins · texte numérisé non relu

Le mot “ chemin ”’ comprend les grands chemins

les rues, les ruelles, les chemins de front, les routes locales |

ou de comté, |

28. (Tel que remplacé par 36 Vic., c. 21, s. 1.) Le terme ‘clôture de ligne ” signifie la clôture qui divise deux propriétés privées ou publiques contigues l’une à l’autre.

29, Le mot “ mois ” désigne un mois de calendrier.

30. L'expression “ jour suivant” ne signifie pas ni ne comprend les jours de fête, excepté qu'une chose puisse être faite un jour de fête.

31. Les mots “ liqueurs enivrantes ” ou ‘“ liqueurs fortes ” désignent toute liqueur spiritueuse ou de malt, tous vins, et toute mixtion de liqueurs ou breuvages dont une partie est enivrante.

82. Le mot ‘“ bon ” désigne et comprend également toute débenture émise par des corporations municipales pour obtenir des deniers.

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