‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 121 sur 405 · Les frais de perception dus par ces personnes · texte numérisé non relu

Les frais de perception dus par ces personnes

6. La désignation de tous biens-fonds assujettis au paiement des taxes mentionnées dans cet état ;

7. Le montant total des taxes et des frais affectant ces biens-fonds pour des fins municipales ou scolaires ;

8. Les raisons pour lesquelles ces sommes ::’ont pas été perçues ;

9. Tout autre renseignement requis par le conseil, et toute remarque de circonstance.

372. Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui.

373. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10,5. 18.) Le secrétaire-trésorier, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le vingtième jour de décembre de chaque année, au bureau du conseil du comté, un extrait de cet état tel qu’approuvé par le conseil contenant : |

1. Les noms et états de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires imposées sur des biens-fonds possédés ou occupés par ces personnes ;

2. La désignation de tout terrain assujéti au paiement des taxes municipales ou scolaires ; .

3. La somme totale des taxes qui affectent ces terrains, pour des fins municipales ou scolaires,

SECTION II

DES ESTIMATEURS.

374. Nul ne peut être estimateur, s’il ne pcssède, en son nom ou au nom de sa femme, comme propriétaire, des

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Liens-fonds de la valeur de quatre cents piastres, ü'après le rôle d’évaluation en force s'il y en a un.

375. Les estimateurs, dans l'accomplissement de leurs devoirs, peuvent requérir les services du secrétairetrésurier du conseil ou de tout autre écrivain.

Le secrétaire-trésorier ou l'écrivain dont les services ont été requis, a droit, pour chaque jour d’occupatiou, à une somme qui n’«xcède pas deux piastres payables par la corporation, sur le certificat des estimateurs qui l'ont employé.

SECTION III

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