Le propriétaire de tout animal mis en fourrière
ut en exiger la livraison, entre sept heures du matin et sept heures du soir de chague jour, après avoir payé ou offert légalement au gardien les dépenses, les amendes, les honoraires et les frais encourus relativement à cet animal, et les dommages convenr's, ou fixés d'après l'article 442. | |
Si le gardien refuse ou néglige de délivrer l'animal tenu en fourrière, après que tel paiement ou offre lui a été faite, il encourt une amende de deux piastres pour chaque jour de détention de l'animal, outre les dommages occasionnés par ce refus.
4383. Si, au jour fixé pour la vente, l'animal tenu en fourrière n’a pas été réclamé et si les dommages convenus ou fixés, ainsi que les amendes, les honoraires, les dépenses et les frais engourus n'ont pas été payés, cet animal doit être vendu publiquement au plus haut et dernier enchérisseur, par le gardien de l’enclos public.
434. Si, au jour fixé pour la vente il n’y a pas d'enchérisseurs, la vente est ajournée à un autre jour, et un avis public en est donné sans délai.
435. Le prix de l'adjudication doit être payé sur le champ et avant la livraison, à défaut de quoi l'animal est remis à l’enchère.
486. Les deniers provenant de la vente sont employés à payer ce qui est dû par suite de la mise en fourrière de l'animal ; et la balance est remise, sans délai, entre les mains du secrétaire-trésorier du conseil local, et appartient à la corporation si elle n’est pas réclamée dans l’année par le propriétaire de l’animal vendu. d
487. Si la vente n’a pas produit une somme suffisante, le propriétaire de l'animal est tenu de parfaire la balance.
4858. Le propriétaire de tout animal ainsi vendu, s’il ne réside pas dans la municipalité ou s'il n’y a pas de place d’affaires, a droit de réclamer la propriété de son animal de l’edjudicataire, dans le mois qui suit le jour de la vente, en lui gd dix pour cent sur le prix de l’adjudication, en sus de tous ses déboursés pour achat, nourtiture et autres frais.
439. Quiconque prend et amène un animal mis en fourrière, sans la permission du gardien, encourt une amende égale au montant des deniers réclamés à cause de cet animal et, en sus, deux piastres ou un emprisonnement n'excédant pas huit jours, ou l’un et l’autre à la fois.
440. Les amendes imposées sur les propriétaires d’animaux trouvés errants sont les suivantes, pour la première offense :
Pour chaque étalon âgé de pas moins d’un an.
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Pour toute offense subséquente, l'amende est le double de celle imposée en dernier lieu.
Ces amendes peuvent être payées au gardien d’enclos public, avant qu’une poursuite soit intentée à cet effet. (1)
441. Les amendes mentionnées dans l'article précédent peuvent être payées au gardien d'enclos public, avant qu'une poursuite soit intentée à cet effet.
442. Au cas de contestation, les dommages causés par les animaux trouvés errants sont constatés et fixés par trois experts nommés comme suit: un par le plaignant, un par le propriétaire de l’animal, et le troisième par les deux experts déjà nommés.
Si le plaignant ou le propriétaire de l’animal n'est pas présent, leur pl to est nommé par le gardien d'enclos public. Si l’une des parties ou, en son absence, le gardien d'enclos public refuse de nommer son expert, il est nommé par un juge de paix,
Ces experts doivent être nommés sommairement et sans délai, sur demande du propriétaire de l'animal ou du plaignant.
(1) Jugé qu’une poursuite pour le recouvrement d’amendes en-
courues sous l’article 440 du Code Municipal et intentée par un plainant en son nom particulier, ne peut se maintenir.—LaHais 2T cManrin, VIT Revue Légale, 186.
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Ils procèdent immédiatement à la visite des lieux et au prononcé de leur sentence qui est définitive.
Le montant des dommags, fixé par eux, est recouvrable au cas de refus de la .ne manière que les amendes imposées par ce codé.
448. Nul n’a droit d'être indemnisé des dommages causés sur son terrain par des animaux errants, si ces dommages proviennent du défaut ou du mauvais état de ses clôtures de ligne. (1) |
444. Il n’est pas nécessaire de mettre en fourrière les animaux trouvés errants pour avoir droit à l’amende et aux dommages encourus par les personnes qui les ont laissés errer. | |
445. L'occupant d'un terrain répond de l'animal qu'il prend en pacage, comme s’il était à lui.
446. Les possesseurs d'animaux trouvés errants ou mis en fourrière ont les mêmes droits et privilèges et sont sujets aux mêmes obligations et pénalités que les propriétaires de ces mêmes animaux.
447. Il est permis à tout propriétaire ou occupant de terrain ou aux membres de sa famille de prendre et mettre en fourrière, chez lui, tout animal trouvé errant
(1) Jugé : Que des experts, nommés pour constater les dommages causés par des animaux errants et non mis en fourrière, n’ont pas pouvoir d’obliger les parties à se soumettre à leur décision, à moins de promesse de la part des contestants à s'y soumettre ou d’acquiescement.
Que les experts n'ont ceite autonte que dans les conditions cxigées ar les artieles 428 et suivants du Code Municipal, c'est-à-dire que es animaux soient en fourrière. Qu’autrement ces experts n'ont d’au-
torité que comme témoins.
Qu'un défendeur, pour se prévaloir de l’article 448 du Cude Municipal, et se libérer des dommages causés par ses animaux, ne doit ps seulement prouver le défaut ou le mauvais état des clôtures du
emandeur, mais prouver que c'est de: ce défaut ou ce mauvais état que ces dommages proviennent,
Qu'il incombe au défendeur de prouver que le demandeur est obligé de clôturer l'endroit par où les animaux ont sorti.
Que, quand, entre deux voisins, il y a un endroit que personne n'est abligé à clôturer, chacun est responsable de la sortie de ses animaux à cet endroit.—Lacosss vs. Daconus, VI Revue Légale, 210.
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dans la municipalité, sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou un terrain quelconque, avec les mêmes pouvoirs de formalités, et sous les mêmes obligations et pénalités, que les gardiens d’enclos puhiics nommés par le conseil. .
Au cas de cet article, la vente de l'animal tenu en fourrière ne peut être faite que par le gardien d’enclos public de l'arrondissement champêtre, s’il y en a, sinon ou à son défaut par l'inspecteur agraire de l'arrondissement, sans engager toutefois la responsabilité de la corporation dont ils sont officiers, «
448. Les amendes recouvrées en vertu des dispsitions de cette section, sauf le cas de l’article 429, sont partagées d'après la règle de l’article 1048,
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