Chaque fois qu’un gardièn d’enclos puulic reçoit
un animal en fourrière, il est de son devoir, sous peine d’une amende de pas moins de deux ni de plus de dix piastres pour chaque infraction, d'avertir sans délai, par avis spécial écrit ou verbal, le propriétaire de l'animal mis en fourrière, s’il est connu et domicilié dans la municipalité.
481. Si l'animal n'est pas réciamé dans les vingtquatre heures qui suivent cet avis spécial, ou si le propriétaire de l'animal est inconnu ou ne réside pas dans la municipalité, le gardien d’enclos public doit, sous la
même pénalité, donner un avis public dans lequel il'
désigne l'espèce et la couleur de l’animal, le lieu où ila été trouvé errant, celui où il est mis en fourrière, et en annonce la vente à l'enchère à un jour déterminé à défaut de la réclamation de tel animal par le propriétaire et du paiement des dépenses, amendes, honoraires et frais encourus, ainsi que des dommages convenus, ou fixés d'après Particle 442.
(1) Jugé: Que des experts, nommés pour constater les dommages causés par des animaux errants et non ris en fourrière, n'ont pas pouvoir d’obliger les parties à se soumettre à leur décision, à moins de promesse de la part des contestants à. s'y soumettre ou d'acquiescement,
Que les experts n'ont cette auto.ité que dans les conditions exigées
ar les articles 428 et suivants du Code Municipal, c'est-à-dire que es animaux soient en fourrière. Qu’autrement ces experts n’ont d'auue” que comme témoins.—LA00888 vs, DBLORME, VII Revue Légale,
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