CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
458. Les règlements des conseils municipaux ne peuvent contenir aucune disposition incompatible avec celles de ce code ou de toute autre loi.
454. Les règlements municipaux entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’est pas autrement prescrit par les dispositions des règlements eux-mêmes, quinze jours après - avoir été promulgués ; sauf toutefois le cas d’appel au conseil du comté de la passation d’un règlement par un conseil d'une municipalité rurale, et tout autre cas autrement prévu par les dispositions de ce code.
455. Les règlements municipaux qui, en vertu de leurs propres dispositions ou de celles de ce code, ne peuvent entrer en vigueur qu’à dater d’une certaine époque, doivent être promulgués au moins quinze jours avant telle époque.
456. Tout règlement passé par un conseil d'une municipalité rurale et amendé ou confirmé en appel par le conseil du comté, entre en vigueur quinze jours après avoir été promulgué ou publié en vertu de l’article 695.
45%. L'original de tout règlement municipal, pour être authentique, doit être signé par le chef de la corporation ou pe la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Si ce règlement a dû être soumis à l'approbation des électeurs municipaux ou du lieutenant-gouverneur en conseil, avant son entrée en vigueur, et que l’une ou l’autre de ces approbations ait été donnée, un certificat sous la signature du chef du conseil et du secrétairetrésorier, attestant chacun de ces faits, doit accompagner l'original de tel règlement et en fait partie,
458. Le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit transmettre une gi on certifiée de tout règlement passé par ce conseil, au bureau du conseil de chaque municipalité locale dans les limites de laquelle ce règlement est en force.
459. Il peut-être disposé, dans un même règlement, de plusieurs objets mentionnés dans les dispositions de ce titre, pourvu que chacun de ces objets soit du ressort du conseil qui passe le règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un même règlement requièrent l’approbation des électeurs municipaux ou du lieutenant-gouverneur en conseil, une
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