‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 141 sur 405 · GOT · texte numérisé non relu

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seule approbation donnée par les électeurs municipaux, ou par le lieutenant-gouverneur, ou par les deux selon qu’il est requis, suffit pour le règlement tout entier.

460. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 21, s. 12.) Le conseil peut également exercer par résolution les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 471, 474, 475, 476, 477, 478, 484, 485, 486,487, 488, 499, 503, 504, 505, 506, 518, 519, 526, 527, 541, 543, 555, 556, 586, 587, 588, * 589, 590, 591, 608, 625 et 663.

461. Les règlements municipaux sont exécutoires jusqu’à ce qu'ils aient été cassés par la cour de magistrat ou par la cour de circuit du comté ou du district, sauf tous dommages et intérêts contre la corporation d’après la règle prescrite aux articles 706 et 707.

462. Les règiements municipaux restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient amendés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu'à l'expiration du délai pour lequel ils avaient été faits.

468. Les règlements municipaux qui, avant d’avoir eu force et effet, ont été soumis à l'approbation des électeurs municipaux ou du lieutenant-gouverneur en conseil ou des deux ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.

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