‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 143 sur 405 · Définir les devoirs non déterminés par ce code · texte numérisé non relu

Définir les devoirs non déterminés par ce code

des officiers du conseil ; et leur imposer des pénalités suivant l’article 508, pour négligence ou omission dans l’accomplissement de leurs devoirs, dans les cas où des pénalités pour telle négligence ou omission n’ont pas été fixées par ce code.

471. Etablir un tarif des honoraires payables aux officiers municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui ont requis ces services, soit par celles à l'uccasion desquelles ils sont rendus, soit par la corporation, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par les dispositions de ce code.

Tout tarif fait en vertu de cet article doit être affiché à un endroit apparent, dans le bureau du couseil,

472. Fixer la rémunération des officiers municipaux par le conseil en sur des honoraires ou des amendes qu'ils peuvent recevoir sous l’autorité de ce code, de tout autre acte ou des règlements municipaux.

478. Déterminer quels jours de la semaine, le bureau du covseil doit être ouvert entre neuf heures du matin et quatre heures de l'après-midi.

A défaut par le conseil de déterminer les jours du bureau, en vertu de la disposition précédente, le bureau

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474. (Amendé par 36 Vic. c. 21, s. 13.) Ordonner la publication, dans un ou plusieurs papiers-nouvelles, des avis de convocation du conseil, sans préjudice aux dispo- : sitions des articles 126, 139, 260 et 290.

SECTION II

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