‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 144 sur 405 · TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ · texte numérisé non relu

TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ

475. Ordonner et régler la construction. l’ouverture, l'élargissement, l'approfondissement, le changement, la réparation ou l'entretien, aux dépens de Ja corporation, de tous fossés, cours d’eau, canaux souterrains, chaussées et clôtures, dans l’intérêt des habitants de la municipalité ou d’une partie notable d’entre eux.

Tout règlement fait en vertu de cet article, au sujet d’un cours d’eau régi par un acte d'accord ou par un procès-verbal, à l’effet de subroger la corporation aux personnes tenues aux travaux de ce cours d’eau relativement à l'obligation de faire ces travaux.

476. Autoriser les inspecteurs de voirie à permettre sur les chemins, les gués, les passages d’eau, les trottoirs ou les ponts municipaux, qui se trouvent sous la direction du conseil, l'exécution de certains ouvrages dont l'effet pourrait être d’obstruer, d'empêcher, d’incommoder ou de rendre dangereux le passage sur ces travaux publics ; et dans ce cas le conseil doit déterminer les conditions sous lesquelles ces permis peuvent être accordés.

SECTION III. AIDE À LA CONSTRUCTION, À L’AMÉLIORATION ET À L’EN- TRETIEN D'ENTREPRISES OU TRAVAUX PUBLICS ETRANGERS À LA CORPORATION.

4'g'e. (Amendé par 45 Vic., c. 35, s. 12.) Aider, an moyen de deniers donnés ou prêtés, à la construction, au macadam, aux réparations, ou à l'entretien d’un chemin conduisant à la PHAAIERRE d'un pont ou d’un ouvrage public, sous ln direction de la corporation d’une autre municipalité.

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