‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 156 sur 405 · ADMINISTRATION DES DENIERS DE LA CORPORATION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES DENIERS DE LA CORPORATION

499. (Tel qu'amendé par 40 Vict., Ch. 18, s. 1; 41 Vict.. Ch. 18, s. 16 et par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 22.) Placer les deniers appartenant à la corporation à l'intérêt, dans une banque constituée en corporation ou dans des fonds

ublics du Canada ou de la province, ou sur première ypothèque.

Mais lorsque ces deniers sont destinés à un fonds d’amortissement pour le rachat de déhentures émises, le conseil peut, au lieu de les déposer dans une banque incorporée, racheter ses propres débentures.

Toute corporation municipale dans cette province qui a fait quelque arrangement avec une banque incorporée ou autre institution, pour y déposer un fonds d'amortissement en vertu d'aucune résolution ou règlement de telle corporation, ou autrement pour racheter des débentures émises par telle corporation en vertu d'aucun tel règlement antérieur à la passation de l'acte ci-dessus mentionné, peut retirer toute somme d'argent déposée en vertu de semblable règlement, avec l'intérêt qui y est accru, du consentement de telle banque ou institution, pourvu {ie cet argent soit immédiatement appliqué à acheter les

ébentures émises pour lesquelles Hi fonds d'amortisse-

ment est payable.

Chaque telle banque où ce fonds d’amortissement peut avoir été déposé, peut payer tout tel argent, aussi bien que l'intérêt qui y est accru, à telle corporation sur récep-

tion d’une résolution du conseil de cette municipalité à cet effet,

500. Le secrétaire-trésorier demeure toujours autoris, même en l'absence du règlement ou de résolution à cet effet, à déposer temporairement dans une banque constituée en corporation, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales ou appartenant à la corpora- ‘ tion, et à les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu'à ce qu’il en soit disposé par le conseil.

Il est tenu de le faire, s’il en est requis par le conseil ou par le chef du conseil.

O1. Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la corporation.

Chaque fois qu’une somme prélevée est plus élevée que celle nécessaire pour mettre le conseil en état de satisfaire aux obligations pour lesquelles la somme a été prélevée, le surplus appartient à la corporation et doit être versé dans Île fonds général de la corporation.

02. Les deniers faisant partie du fonds général de la corporation peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil. |

SECTION IX

DISPOSITIONS DIVERSES

503. Etablir et administrer un fonds d'amortissement pour éteindre toute dette municipale,

504. Faire le recensement des habitants de la municipalité ou d’une partie de la municipalité.

505. Donner des primes à quiconque tue des bêtes féroces ; et déterminer les conditions auxquelles ces primes sont accordées, |

506. Offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des personnes qui ont commis des offenses criminelles.

507. Autoriser les officiers du conseil à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi

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que l’intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés.

Obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices à recevoir les officiers du conseil, et à répondre la vérité à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution des règlements municipaux.

508. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18,5. 17.) Im OR pour chaque violation d’un règlement du conseil,

es pénalités par une amende n'éxcédant pas vingt piastres on par un emprisonnement pour une période n’excédant pas trente jours.

Les pénalités imposées pour violation des règlements municipaux ne peuvent être infligées par le tribunal, qu’en autant qu'elles sont suffisamment décrites et mentionnées dans les règlements qu’elles concernent. (1)

&09. Tout conseil peut aussi faire, amender ou abroger dans l'intérêt des habitants de la municipalité, tout autre règlement, pour un objet d’une nature purement locale et municipale et non spécialement mentionné dans les dispositions de ce code.

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