‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 165 sur 405 · Abrogé par 36 Vict., Ch. 21,5. 21. Voir Art. 762a · texte numérisé non relu

Abrogé par 36 Vict., Ch. 21,5. 21. Voir Art. 762a

533. Faire niveler ou nettoyer tout gué, et faire hausser, arrondir, paver, macadamiser, gravoyer ou planchéier tout chemin ou partie de chemin, sous la direction du conseil, aux frais de quiconque est tenu aux travaux de tel gué ou chemin.

Néanmoins si les travaux de pavement, macadam, gravoyage ou de planchéiage doivent être exécutés par les contribuables, obligés au chemin ou à leurs frais, le règlement. qui les ordonne ne peut être fait que sur la requête de la majorité des contribuables propriétaires ainsi obligés.

534. Les travaux ordonnés sur des chemins munici- .paux, par tout règlement fait en vertu de l’article précédent, sont réglés et déterminés par le règlement qui les prescrit, même dans le cas où ils doivent être exécutés par les contribuables assujettis aux travaux de ces che-

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