‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 164 sur 405 · Néanmoins si les travaux doivent être exécutés · texte numérisé non relu

Néanmoins si les travaux doivent être exécutés

aux frais de la corporation. en vertu de l’article 535, il n'est pas fait de procès-verbal et les travaux sont réglés et déterminés par le conseil qui les ordonne.

530. Ordonner la fermeture ou le démolissement de tout chemin municipal de la municipalité, régi ou non par procès-verbal, après en avoir donné un avis public,

531. L'ouverture, la construction, l'élargissement, le changement, le détournement ou l'entretien des chemins ou des ponts municipaux, peut être également ordonné, par un procès-verbal dûment homologué par un conseil quelconque ou par un bureau de délégués de comté, sujet néanmoins à l'approbation du conseil de comté au cas de l’article suivant.

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