‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 167 sur 405 · IIL.—-TROTTOIRS ET CANAUX SOUTERRAINS · texte numérisé non relu

IIL.—-TROTTOIRS ET CANAUX SOUTERRAINS

544. Obliger les propriétaires de terrains situés sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur des chemins municipaux ou autres ou sur des places publiques, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement de la municipalité, à faire et entretenir sur ces chemins ou places publiques, en front de leurs propriétés, des trottoirs en bois, en pierre ou autre matière déterminée.

545. Obliger tels propriétaires à faire et à entretenir des canaux souterrains vis-à-vis leurs propriétés respectives,

546. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 20.) ” Déterminer la manière de faire ou d’entretenir ces trottoirs on ces canaux; et même les faire aux frais de la corporation, ou par répartition sur une partie de la municipalité.

$ IV.—ISPOSITIONS DIVERSES.

54%. Faire planter. des arbres le long des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, ou le long des chemins municipaux ou autres, des trottoirs et des places publiques, aux dépens des personnes chargées de l'entretien de ces chemins ou de ces trottoirs, ou à ceux de la corporation.

548. Empècher de passer plus vite qu'au trot ordi. naire, en voiture ou à cheval, sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur les chemins municipaux ou autres, ou sur les places publiques, dans un rayon d’un mille de toute église.

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