IIL.—-TROTTOIRS ET CANAUX SOUTERRAINS
544. Obliger les propriétaires de terrains situés sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur des chemins municipaux ou autres ou sur des places publiques, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement de la municipalité, à faire et entretenir sur ces chemins ou places publiques, en front de leurs propriétés, des trottoirs en bois, en pierre ou autre matière déterminée.
545. Obliger tels propriétaires à faire et à entretenir des canaux souterrains vis-à-vis leurs propriétés respectives,
546. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 20.) ” Déterminer la manière de faire ou d’entretenir ces trottoirs on ces canaux; et même les faire aux frais de la corporation, ou par répartition sur une partie de la municipalité.
$ IV.—ISPOSITIONS DIVERSES.
54%. Faire planter. des arbres le long des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, ou le long des chemins municipaux ou autres, des trottoirs et des places publiques, aux dépens des personnes chargées de l'entretien de ces chemins ou de ces trottoirs, ou à ceux de la corporation.
548. Empècher de passer plus vite qu'au trot ordi. naire, en voiture ou à cheval, sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur les chemins municipaux ou autres, ou sur les places publiques, dans un rayon d’un mille de toute église.