SECTION IL PASSAGES D'EAU
549. Régler les passages d’eau qui sont sous la direction de la corporation ; et déterminer la somme à payer et les conditions à observer pour l'octroi d’une licente de passage d’eau. |
550. Fixer ou approuver les taux payables pour passer sur les passages d’eau, dans un bateau, un vapeur ou toute autre embarcation. ;
551. Nul règlement, fait en vertu des deux articles précédents, ne peut fixer ou approuver des taux de péage moindres pour certaines personnes que pour d’autres, ni donner à certaines personnes ou à certaines localités des avantages refusés à d’autres.
552. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18,s. 21.) Nulle licence octroyée pour un passage d’eau ne peut être don-
née pour une période plus longue que cinq ans. 553. Si le passage d’eau se trouve sous la direction conjointe de deux municipalités locales, tel que prescrit
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