EMMAGASINAGE DE LA POUDRE ET AUTRES MATIÈRES EXPLO- SIVES
573. Déterminer quelle quantité de poudre ou de toute autre matière explosive, dans tous les cas moindre que vingt-cinq livres, peut être gardée dans un endroit autre qu'une poudrière ; et règler la manière dont cette poudre ou matière explosive doit être gardée.
574. Autoriser la construction d’édifices dans lesquels il doit être gardé plus de vingt-cinq livres de poudre ou autre matière explosive, à la fois, ainsi que la construction de murs ou de clôtures environnant ces édifices à une distance et à une hauteur déterminées.
Prescrire les précautions que doit prendre quiconque
entre dans ces édifices, y porte de la poudre ou autre matière explosive, ou en transporte de ces édifices dans les limites de la municipalité.
575. Restreindre l'emmagasinage de la poudre ou de toute matière explosive par quantité de vingt-cinq livres ou plus, à certaines limites dans la municipalité.
576. Pourvoir à ce que toute poudre ou matière explosive, qui est gardée par quantité moindre que vingtcinq livres, soit mise dans des boîtes de fer-blanc, de de plomb ou de cuivre.
577. Faire enlever ou confisquer toute poudre ou matière explosive gardée ou transportée contrairement aux règlements municipaux.
578. Lies règlements municipaux concernant l’emmagasinage et le transport de la poudre ne s'appliquent pas aux magasins et aux poudres de Sa Majesté.
De
SECTION VII