LICENCES DE COMMERCE
5S2. (Remplacé par 35 Vic. c. 8, s. 3, et amendé par
45 Vic., c. 35, s. 15.) Obliger à prendre une licence de la À
corporation pour exercer, dans la municipalité, son commerce, nésvce où métier, et empêcher tel commerce, négoce ou métier, sans cette licence :
1. Tout courtier, banquier, marchand, commerçant, né. gociant en gros ou en détail, résidant ou non résidant dans la municipalité, excepté les personnes tenues de prendre des licences da gouvernement de la province, er ce qui concerne seulement le genre d’affaires pour lequel elles doivent avoir telles licences ;