DÉCENCE ET BONNES MOŒEURS
597. Empêcher la profanation des cimetières, tombeaux, sépulcres, monuments ou voûtes, où sont inhumés des raorts.
598. (Amendé par 45 Vic. c. 35, s.16.) Supprimer toute espèce de jeux et l'existence de maisons de jeux ou de débauche, et autoriser tout constable d'arrêter toutes et chacune des personnes trouvées dans ic=Hes,
. 599. Prohiber les cirques, théâtres ou autrès repré. sentations publiques ; les régler et les permettre aux conditions jugées convenables ; et les soumettre à l’imposition d’un droit ou taxe qui ne doit pas excéder cinquante piastres pour chaque représentation.
‘Tout droit imposé par un règlement fait, en vertu de cet article, peut être prélevé, s'il n’est pas payé à demande, sur tous les meubles et effets, même sur ceux ordinairement exempts de saisie, trouvés en la possession de toute personne attachée à tel cirque, théâtre ou représentation, sur un mandat de saisie signé par le maire ou par un juge de paix et exécutoire inséanter sans autre formalité préliminaire. :
600. Faire fermer les comptoirs des cabarets, des auberges et de toute autre place d'entretien public, depuis sept heures du soir le samedi, jusqu'au lundi suivant à quatre heures du matin.
GO1. Empêcher, les jours de dimanche et fête d'obli. gation, les courses et tout autre exercice de chevaux sur tout rond de course on endroit quelconque.
602. Empêcher les batailles de coq et de chiens et tout autre amusement cruel ; et punir quiconque y prend part ©. y assiste. -
608. Réprimer les jurements profanes et les langages obscènes ou blasphématoires, dans les chemins, sur les places publiques ou dans les environs.
604. Empêcher d'afficher, de faire ou d'écrire des pes peintures, desseins, mots ou écrits indécents, sur es maisons, les murs ou les clôtures, et dans les chemins ou sur les places publiques.
605. Empêcher de se baigner ou de se laver dans des eaux publiques, ou en plein air, près des chemins ou des places publiques ; ou régler la manière de le faire dans ces endroits.
- 606. Empêcher toutes personnes, même celles licen- 4
ciées, de vendro ou de donner des liqueurs enivrantes, à un enfant, un apprenti ou serviteur sans le consentement du père, de la mère, du maître ou du protecteur légal.
membre
habitan:
tagieuse ces mal
prison d détentic damnés disposit.
pompie priétés.
G11 ordinai
à clore autres.
connu €
publics
| G15 piastres obteni taverne * d'entre
rès repréttre aux à l’impoéder cin-
vertu de demande, ordinairen de toute >sentation, ar un juge formalité
barets, des lic, depuis suivant à
fête d'obli.
evaux sur
e chiens et ue y prend
s langages ns, sur les
l'écrire des écents, sur >s chemins
er dans des ins ou des re dans ces
elles licenivrantes, à sentement r légal.
SECTION XIII