‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 182 sur 405 · faire des · texte numérisé non relu

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appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenable.

593. (Amendé par 41 Vic. c. 18, s. 23.) Empêcher de faire des dépots de substances ou matières émanant des

‘gaz ou odeurs infectes, telles que huile de charhon, super-

phosphate de chaux en état de fabrication, détritus ou restes d'animaux morts, contenus de latrines et autres ; et régler le mode de faire ces dépots.

594. Empêcher toute personne de tirer des feux d'artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d'allumer du feu, en plein air dans le chemin ou dans ke voisinage d’un édifice, d'un bocage ou d’une clôture.

5985. (Amendé par 36 Vic. c. 21, s. 15) Faire tenir les chiens emmuselés ou attachés ; empêcher de les laisser errer libres ou sans leurs maîtres ou autres personnes qui en prennent soin ; imposer une taxe n’excédant pas dix piastres sur les propriétaires de tout chien gardé dans la municipalité ; et autoriser les officiers municipaux ou toute autre personne à détruire par le poison où autrement, les chiens trouvés en contrrvention aux règlements municipaux.

L'amende imposée pour contravention aux règlements faits en vertu de cet article peut être recoit vrée, sauf en ce qui regarde la taxe, contre les personnes résidant en dehors de la municipalité et dont les chiens auront été trouvés en contravention à ces règlements.

596. Régler la manière dont doivent être construits et entretenus les abattoirs particuliers ou publics.

SECTION XII

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