‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 185 sur 405 · DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN QUARTIERS · texte numérisé non relu

DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN QUARTIERS

G17. Diviser la municipalité en autant de quartiers qu’il est jugé convenable pour les fins de la représentation dans le conseil; déterminer les limites de chacun des quartiers et fixer le nombre de conseillers que les électeurs municipaux de chaque quartier peuvent nommer pour les représenter au conseil, de manière que le nombre de tous les conseillers de la municipalité soit de sept, et que la durée de la charge de chacun de ces conseillers soit de trois ans, excepté pour les conseillers élus à la première élection générale après la mise en force du règlement ou nommés par e lieutenant-gouverneur à défaut d'élection.

618. Les règlements faits en vertu de l’article précédent doivent déterminer le mode de sortie des conseillers élus à la première élection générale, de manière qu’il soit élu ou nommé autant de conseillers qu’il en sort de charge pour chaque quartier.

.619. A l’époque de l'élection générale municipale qui suit la mise en force d’un règlement fait en vertu de l'article 617, divisant ou redivisant une municipalité en quartiers, les conseillers alors en fonctions sortent tous de charge, et il doit être élu, ou nommé par le lientenantgouverneur à défaut d'élection, sept conseillers dans toute la municipalité,

620. Dans toute municipalité divisée en quartiers pour les fins de la représentation municipale, l’assemhlée

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