‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 189 sur 405 · EAU ET ÉCLAIRAGE · texte numérisé non relu

EAU ET ÉCLAIRAGE

637. (Amendé par 41-42 Vic. c. 10, s. 23 et par 44-45 Vic., c. 22, s. 1.) Pourvoir à l'établissement, à la protection, et à l'administration d’aqueducs, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l'eau publique ne soit salie ou dépensée inutilement.

Accorder pour un nombre d’années à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se chargera de la construction d’un aqueduc, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prendra l’administration, un privilège exclusif pour poser des tuyaux pour approvisionnement d’eau dans les limites de la municipalité et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de Sngt-cinq années,

637a. (Ajouté par 41-42 Vic. c. 10, s. 23 et par 44-45 Vic., c. 22,5. 2.) Pourvoir, en outre de toute taxe pour l’établissement ou pour le maintien d'aqueducs, de puits publics ou de réservoirs, à faire payer une compensafion pour l’eau, calculée d’après un tarif qu’il jugera convenable, par tout

Le locataire ou occupant de maison, magasin où

âtiment semblable, que ces derniers se servent de l’eau ou ne s'en servent pas, pourvu que le conseil leur ait signifié qu’il est prêt à conduire l’eau, à ses frais, dans ou auprès de ieurs maisons, magasins ou bâtiments.

Tout règlement pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants à payer telle compensation pour l’eau, avant d’avoir force et effet, doit être approuvé par la majorité des électeurs propriétaires de la municipalité qui voteront tel règlement, et par le lienteuant-gouverneur en conseil, pourvu, toujours, que le nombre de ceux qui voteront en faveur de tel règlement soit au moins le tiers du nombre total des électeurs propriétaires.

Tout propriétaire ayant un ou plusieurs locataires, souslocataires ou occupants, sera tenu au paiement de la compensation, s'il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé, à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant.

6370. (Ajouté par 41-42 Vic., c. 10, s. 24, et amendé par 44-45 Vic. c. 22, s.3.) Pourvoir au paiement d'un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de anne qui se chargera de la construction d’un aqueduc,

un puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il sera convenu. Tout règlement fait en vertu du pré. sent article, avant d’avoir force et effet, doit être approuvé par la majorité des élec:surs propriétaires de la municipalité qui voteront tel règlement, et par le lieutenant-gouverneur en conseil ; pourvu, toujours, que le nombre de ceux qui voteront en faveur de tel règlement, soit au moins le tiers du nombre total des électeurs propriétaires.

*S. Fourvoir à l'éclairage de la municipalité, de toute manière jugée convenable.

639. (Remplacé par 45 Vic., c. 35, s. 17.) Obliger les propriétaires ou occupants de terrains situés tant dans la municipalité, que dans une municipalité voisine, à laisser

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faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l'éclairage aux habitants de la municipalité et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement d’eau, et d'alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau, ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois diminuer le volume ou détourner le cours de ces eaux coulant sur plusieurs fonds, de manière à nuire au droit qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que du chapitre 51 dés statuts refondus pour le Bas-Canada, sauf indemnité déterminée par les estimateurs de la municipalité où se trouve ce terrain, selon les règles prescrites aux articles 902 et suivants, du titre de l’expropriation.

640. (Remplacé par 41 Vic. c. 18, s. 24.) Transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionneinent d’eau, à toute compagnie, personne ou société de personn:s qui veulent s’en charger, pourvu que telle compzgnie, personne ou société ne prélève pas, pour l’usage de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlements du conseil ; et le conseil peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compognie, personne ou société de personnes.

Tout règlement fait en vertu de cet article est sujet à l'application de l’article 482,

SECTION V

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