‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 192 sur 405 · Prévenir les vols et les déprédations aux incendies · texte numérisé non relu

Prévenir les vols et les déprédations aux incendies

665. Autoriser certaines personnes à fair: sauter, démolir et abattre autant de constructions qu’il paraît nécessaire pour arrêter les progrès d’un incendie, sauf tous dommages et indemnités payables par la corporation aux propriétaires de ces constructions.

En l'absence de règlement en vertu de cet article, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale.

La corporation peut toujours, même en l’absence de règlements ou d'autorisation spéciale du maire à cet effet, accorder et payer une indemnité à quiconque a souffert des pertes et des dommages par suite de la démolition de ces constructions dans un incendie.

666. Régler la comduite de toute personne présente à un incendie.

667. Déterminer le nivean et la hauteur des trottoirs, des murs d'appui ou de séparation, sur la voie publique, selon que le conseil le juge utile à la commodité, à la sûreté et à l'intérêt des habitants de la municipalité.

668. Régler, armer, loger, habiller une force de police dans la municipalité ; et déterminer les devoirs des membres qui constituent ce corps.

669. Faire numéroter les maisons et les terrains situés le long des chemins, dans la municipalité.

670. Faire balayer, arroser et tenir propres les chemins ou les trottoirs ; et en faire enlever la neige, aux frais de la corporation,

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