‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 191 sur 405 · Empêcher de jeter sur la voie publique ou dans · texte numérisé non relu

Empêcher de jeter sur la voie publique ou dans

des allées des balayures, ordures, eaux sales où autres saletés ; et en ordonner l'enlèvement aux frais de la corporation ou de ceux qui-ont causé ces nuisances.

644. Contraindre tout propriétaire ou occupant d’un terrain situé le long d’un chemin ou d’une place publique, à enlever la neige, la glace ou les ordures du trottoir ou du chemin situé en face de tel terrain, même au cas où les travaux du chemin sont à la charge de la corporation ; à enlever la neige et la glace du toit des maisons ou autres édifices érigés sur la voie publique ; et ordonner de faire enlever ces nuisances par l'inspecteur de voirie, aux dépens de tel propriétaire ou occupant, au cas de refus ou de négligence de sa part.

645. Prévenir et empêcher l'encombrement des trottoirs, des chemins et des places publiques.

646. Régler la construction des lieux d’aisance et des caves, et la manière de les égoutter.

647. Empêcher l'érection d’édifices ou de clôtures en bois, dans la municipalité ou dans une partie déterminée de la municipalité.

648. Empêcher qu'il soit érigé, dans la municipalité, des manufactures ou des mécanismes mus par la vapeur; les permettre à certaines conditions, ou déterminer les endroits de la municipalité où il peut en être érigé:

649. Kmpêcher ou régler la construction d’abattoirs, usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelle ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ; et faire disparaître les abattoirs déjà en existence dans la municipalité.

650. Empêcher toute personne d'emporter, de déposer ou de laisser, dans la municipalité ou dans les eaux qui bordent la municipalité, des corps morts ou autres substances délétères.

651. Obliger les propriétaires on les occupants de tous magasins d’épiceries, caves, manufactures, tanne:ies, égoûts, ou autres lieux malsains et fétides, à les nettoyer et à les assainir,

652. Fower tous propriétaires ou occupants de tertains sur lesquels il y a des eaux stagnantes, à les égoutter ou à les élever ; et autoriser les officiers de la corporation

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à faire ces travaux, aux frais des personnes qui y sont obligées au cas de refus ou de négligence de leur part.

" SECTION VI

DISPOSITIONS DIVERSES

653. Prescrire la manière de placer les poëles, les grilles, les tuyaux de poële, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tout genre ; et en régler l'usage.

G£54. (Amendé par 45 Vic., c. 35, s. 19.) Obliger les propnétaires ou les occupants de maisons ou autres édifices à se pourvoir de seaux à incendie en nombre déterminé, ou de tout autre appareil propre à prévenir les accidents par le feu; et à avoir des échelles du sol ‘au toit et du toit au fa:&e ; et ordonner que telle maison ou tel édifice ne soit recouvert en bardeaux, à moins qu'une couche de ciment ou mortier bien adhésif, d'au moins'un

* demi pouce d'épaisseur, soit posée sur la couverture-en planches au-dessous de la couverture en bardeaux, et entre l'une et l’autre,sous peine, pour chaque contravention, d'une ds

amende dont le montant sera fixé par le dit règlement. k

655. Er: ‘*er quiconque d'entrer dans les étables, écuries, porch: : … granges ou hangars avec des lumières non placées daus ues lanternes fermées, d'y entrer avec des cigares ou des pipes allumés, ou d’y transporter du feu sans les précautions suffisantes pour prévenir les incendies.

656. (Amendé par 41 Vic., c. 18, s. 25.) Empêcher quiconque d'allumer ou de garder du feu dans un haügar, porcherie, grange, appentis ou autre bâtisse, autrement que dans une cheminée ou dans un poële en métal com-

muniquant avec une cheminée.

657. Empêcher quiconque de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ autrement que dans un vase en métal. ! M

65. Contraindre les propriétaires ou les occupants de nl granges, fenils ou autres édifices contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées. ù

659. Contraindre les propriétaires ou les occupants de maisons à en faire ramo::2t les cheminées ; prescrire la ma- LjE nière dont ces cheminées doivent être ramonées et le nom- ft IAE

146 CODE MIINICIPAL.

bre de fois qu’elles doivent l'être dans une période donnée ; et nommer les ramoneurs qui doivent être employés.

G66G0. Empêécher la vente de la poudre ou de toute autre matière explosible, après le coucher du soleil.

GGI. Empêcher ou régler la construction de fourneaux pour faire du charbon de bois.

G66G2. Prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées.

6653. Pour ’ à l'achat de pompes, d'appareils ou d'objets propre prévenir les accidents du feu et à arréter les progrès es incendies.

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