‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 194 sur 405 · APPROBATION DES ÉLECTEURS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

APPROBATION DES ÉLECTEURS MUNICIPAUX

671. Chaque fois qu'il est prescrit qu’un règlement doit être approuvé par les électeurs municipaux avant d’avoir force et effet, le conseil, qui a passé ce règlement, ordonne

r 1ésolution la convocation des électeurs de la municipalité en assemblée publique pour approuver ou désapprouver ce règlement et la tenue d’un poll à cet effet.

672. Si le règlement a été passé par le conseil de comté il est soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité du comté, dans chaque municipalité locale du comté ; et l'assemblée est convoquée par le préfet, pour le même jour à dix heures du matin, dans chacune de ces municipalités locales.

673. Le jour pour lequel l'assemblée des électeurs municipaux est convoquée ne doit pas être plus rapproché que vingt jours ni plus éloigné que trente jours après la passation du règlement par le conseil.

674. L'assemblée des électeurs municipaux est tenue à l'endroit ou siège le conseil local. |

675. (Amendé par 36 Vic. c. 21,s.16.) Une copie certifiée du règlement soumis à l'approbation des électeurs municipaux doit être affichée, au moins quinze joursavant la tenue de l'assemblée, aux endroits où sont ordinairement publiés les règlements municipaux, et publiée au long deux fois, avant cette assemblée, dans un ou plusieurs papiers-nouvelles sujet à l'application des articles 243 et 244.

676. Un certificat du secrétaire-trésorier attestant que la copie du règlement publiée est une copie conforme du règlement passé par le conseil, ainsi que l'avis de convo-

cation des électeurs municipaux, doit être affiché et publié

en même temps et de la même manière que la copie du règlement. |

677. L'assemblée des électeurs est présidée, dans chaque municipalité locale, par le maire ou, en son absence, par une personne choisie par l'assemblée, |

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