‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 199 sur 405 · GODE MUNICIPAL · texte numérisé non relu

GODE MUNICIPAL

conseil, ou par toute personne qui est dépositaire du règlement ; et cette personne, comme le secrétaire-trésorier, est, à cet effet, un officier de la cour qui donne l'ordre.

701. Cette requête doit être signifiée, au bureau du conseil qui a passé le règlement, au moins huit jours avant d'être présentée à la cour.

702. Les règles prescrites aux articles 352, 353, 354, 355, 356, 358 et 360, s'appliquent églalement mutatis mutandis à la requête présentée en vertu des dispositions de ce chapitre.

7083. Le tribunal peut, par son jugement, prononcer la cassation de tel règlement en tout ou en partie, ordonner la signification de la sentence au bureau du conseil intéressé, et la faire publier en la forme prescrite pour les ordres du conseil ou dans un ou plusieurs papiers. nouvelles.

#04. Tout règlement ou toute partie de règlement ainsi cassé cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.

705. Néanmoins toute taxe, contribution, pénalité ou obligation imposée par un règlement sujet à être cassé, et échue avant la cassation du règlement, est exigible nonobstant la cassation de tel règlement, si la requête sur laquelle a été prononcée la cassation n’a pas été présentée à la cour dans les trois mois après l’entrée en vigueur du règlement.

Tout emprunt contracté et tous bons éinis en vertu d'un règlement sujet à cassation sont également valables, et les taxes imposées pour payer cet emprunt ou ces bons sont dues et exigibles, si la requête en cassation a été présentée à la cour après les trois mois qui suivent la mise en vigueur du règlement. (1)

(1) 1o On ne peut attaquer la validité d’un règlement municipal au moyen d’une procédure incidente.

20. Un règlement municipal doit être attaqué par la procédure directe indiquée par le Code Municipal.

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